TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401277_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 24 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Kugler, représentée par Me Jean, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Chambrey, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 10 119,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023, à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chambrey la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est notamment spécialisée dans la dépollution de sites ; dans la nuit du 9 au 10 août 2019, une citerne de fioul appartenant à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de La Medeline a été en partie frauduleusement vidée, le reste de son contenu s'étant déversé en partie dans la Seille, ce qui a conduit le maire de Chambrey faire appel à ses services pour dépolluer ce cours d'eau ; le maire lui a indiqué que la facture serait prise en charge par l'EARL de La Medeline, mais cette dernière a refusé de régler la facture qu'elle lui a adressée, malgré deux relances et deux mises en demeure ; l'assureur de l'EARL de La Medeline a indiqué qu'il règlerait la facture en cause mais uniquement en cas de recours de la commune et sous réserve que la responsabilité de l'EARL de La Medeline soit reconnue ; elle a ensuite demandé à la commune de Chambrey de prendre à sa charge le règlement de la somme de 10 119,12 euros correspondant à son intervention pour dépolluer la Seille ; sa créance détenue sur la commune n'est pas sérieusement contestable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 24 avril 2024, la commune de Chambrey, représentée par Me Taesch, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'EARL de La Medeline à la garantir intégralement des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris les éventuels frais d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'EARL de La Medeline la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la SAS Entreprise Kugler n'établit pas qu'elle détient une créance sur elle. Si le juge des référés fait droit à sa demande, il conviendra d'appeler l'EARL de La Medeline en garantie, dès lors que sa responsabilité est incontestable. La procédure a été communiquée à l'EARL de La Medeline qui n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Dans la nuit du 9 au 10 août 2019, une citerne de fioul appartenant à l'EARL de La Medeline a été frauduleusement vidée en partie, le reste de son contenu s'étant notamment déversé dans la Seille. La SAS Entreprise Kugler a procédé à la dépollution de ce cours d'eau et le coût de son intervention s'est élevé à 10 119,20 euros. Cette société demande au juge des référés de condamner la commune de Chambrey, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser cette somme à titre de provision. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 2. Aux termes de l'article R 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 4. Dans son premier mémoire en défense, la commune de Chambrey a reconnu qu'elle avait " en effet été contrainte de faire appel à la requérante, spécialisée dans le domaine de la dépollution des eaux, afin de réaliser un pompage dans la Seille " et que " ces faits [n'étaient] nullement contestés par [elle] ". Si la commune a fait valoir, dans son second mémoire en défense, qu'elle n'avait pas été la commanditaire de la prestation réalisée par la société requérante, elle n'apporte aucune explication sur les raisons de cette contradiction avec ses premiers écrits. Dans ces circonstances, la SAS Entreprise Kugler doit être regardée comme étant intervenue à la demande la commune et, par suite, la créance dont elle se prévaut et dont le montant n'est pas discuté n'est pas sérieusement contestable. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la commune de Chambrey à lui verser la somme de 10 119,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023, dès lors qu'il est constant que la demande de paiement formée par la société requérante est parvenue à cette date à la commune. Sur la demande d'appel en garantie formée par la commune de Chambrey : 5. L'EARL de La Medeline, à qui la procédure a été régulièrement communiquée puisqu'elle n'a pas réclamé le pli dont elle a été régulièrement avisée, ne conteste pas qu'elle n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir tout acte de vandalisme sur sa citerne. Par suite, il y a lieu de condamner l'EARL de La Medeline à garantir intégralement la commune de Chambrey de la condamnation prononcée à son encontre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chambrey la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Entreprise Kugler et non compris dans les dépens. 7. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL de La Medeline la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chambrey et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : La commune de Chambrey est condamnée à verser à la SAS Entreprise Kugler une provision de 10 119,20 euros (dix mille cent dix-neuf euros et vingt centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023. Article 2 : L'EARL de La Medeline est condamnée à garantir intégralement la commune de Chambrey de la condamnation prononcée à son encontre. Article 3 : La commune de Chambrey versera à la SAS Entreprise Kugler la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'EARL de La Medeline versera à la commune de Chambrey la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Entreprise Kugler, à la commune de Chambrey et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de La Medeline. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg le 13 mai 2025. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2401277_20250513
Données disponibles
- Texte intégral