TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2401278_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, la Ville de Paris demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B C et de tout occupant de son chef, de la loge de gardien située au 62, rue de la Fontaine au Roi (11ème arrondissement de Paris), au sein du collège Lucie et Raymond Aubrac ; 2°) de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - elle est propriétaire de l'immeuble situé 62, rue de la Fontaine au Roi ; - le logement a été concédé pour nécessité absolue de service et est situé dans un collège public ; le juge administratif est compétent ; - la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; Le droit d'occupation du logement pour nécessité de service par Mme C a pris fin le 2 décembre 2022 ; - il y a urgence à prononcer l'expulsion, le successeur de Mme C a été désigné et attend de pouvoir intégrer le logement situé au sein du collège pour y exercer complétement les fonctions d'agent d'accueil de l'établissement ; La requête a été communiquée à Mme C qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, juge des référés, - les observations de Mme A, représentant la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Par un arrêté du 29 juin 2010, le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, a concédé à Mme B C, gardienne, un logement de fonction, par nécessité absolue de service, situé au sein du collège Lucie Aubrac, 62, rue de la fontaine au Roi à Paris (11ème arrondissement). Cet arrêté prévoit, en son article 3, que la durée de la concession de logement " est strictement limitée à la période durant laquelle l'intéressée exerce effectivement les fonctions qui en justifient l'octroi. ". Par un arrêté du 2 septembre 2022, la maire de Paris a radié Mme C des cadres et l'a admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 2 décembre 2022. Malgré un courrier du 6 avril 2023 rappelant à Mme C que ses droits à occuper le logement avaient cessé depuis le 2 décembre 2022, ce logement est toujours occupé par Mme C. La Ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper ou à permettre l'occupation du logement situé dans l'enceinte du collège Lucie Aubrac. Ainsi la demande de la ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'expulsion de Mme C et de tous occupants de son chef, présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que la nouvelle gardienne ne peut occuper ce logement, cette situation portant atteinte au bon fonctionnement du service public. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme C et de tous occupants de son chef, d'évacuer le logement sans délai. 6. En revanche il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'autoriser la Ville de Paris à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin par la Ville de Paris sont, par suite, irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C et de tous occupants de son chef d'évacuer sans délai le logement situé au sein du collège Lucie Aubrac, 62, rue de la fontaine au Roi à Paris (11ème arrondissement). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, et à Mme B C. Fait à Paris, le 30 janvier 2024. La juge des référés, M-O. LE ROUX La greffière, I. TRIESTE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2401278_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel