TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401278_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête et une pièce enregistrées le 23 février et le 2 mai 2024, Mme A I E F, représentée par Me Villard, demande au juge des référés : 1°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser une provision de 4 900 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'hébergement dans les délais légaux ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement adaptée à ses besoins dans le délai imparti ; -cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d'existence et un préjudice moral pour la période du 15 août 2022 au 18 septembre 2023. B un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il indique que Mme E F est hébergée au CHRS Jeunes G D C depuis le 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F, ressortissante angolaise, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer, ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 4 juillet 2022. B ordonnance du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de Mme E F avant le 28 février 2023 assorti d'une astreinte de 500 euros par mois de retard. Mme E F a déposé une demande d'indemnisation préalable au préfet de l'Isère par un courrier parvenu en préfecture le 6 juin 2023 et implicitement rejetée. Sur la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 3. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du Code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 4. Mme E F, de nationalité angolaise, a présenté une demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 4 juillet 2022 de la commission de médiation de l'Isère. Le préfet n'a pas proposé à Mme E F un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme E F à compter du 15 août 2022. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 1er août 2023 et au plus tard le 18 septembre 2023, Mme E F est hébergée au sein de la résidence Jeunes " G D C ". B conséquent, la carence fautive de l'Etat a cessé à compter de l'attribution de cet hébergement. Mme E F déclare avoir été sans domicile fixe durant la période précédente. Eu égard à l'absence d'hébergement stable et aux contraintes qui y sont liées, elle subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement stable, qui a perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, et également de la circonstance que son époux a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 27 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 14 juin 2021, contribuant ainsi au préjudice qu'elle invoque, les troubles de toute nature subis par Mme E F dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 2 000 euros pour la période du 15 août 2022 au 18 septembre 2023. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E F sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme E F une provision de 2 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H E F, à Me Villard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 juin 2024. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2401278_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel