TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2401279_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, l'association Anticor, représentée par Me Afane-Jacquart, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner sous astreinte au Premier ministre de publier sans délai au Journal officiel la décision tacite d'acceptation portant agrément, sur le fondement de l'article 2-23 du code de procédure pénale suite à sa demande en date du 26 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours. 2. Selon l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité d'agir ". 3. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par une délibération de l'assemblée générale décidant du principe de cette action et désignant la personne habilitée à l'introduire devant le juge. 4. La présentation d'une action par un avocat ne dispense pas le tribunal de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. 5. En l'espèce, la présente requête est présentée par la présidente en exercice de l'association Anticor. Toutefois, les statuts de cette association ne sont pas produits au dossier ni, par ailleurs et dans l'hypothèse où les statuts seraient silencieux sur la question de son organe habilité à ester en justice en son nom, la délibération de cet organe habilitant sa présidente à engager la présente action contentieuse. Par suite, cette requête méconnaît les dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative et est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui, en application de l'article R. 522-2 du même code, n'a pas à être précédée d'une invitation à régulariser. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association Anticor en toutes ses conclusions selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Anticor est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Anticor. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. Le juge des référés H. Delesalle La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2401279_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA