TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLFSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401279_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 mars 2024, M. B C, représenté par Me Chniti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer son titre de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - il dispose d'un droit au séjour en France ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 à 14 heures 00 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, qui a également informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, en ce que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-12 du même code ; - et les observations de Me Chniti, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise avoir abandonné, dans son mémoire complémentaire, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 27 juin 1994, a fait l'objet d'un arrêté en date du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable le 28 septembre 2023, date à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de la carte de résident de M. C : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". Et aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3°) L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 5. Il est constant que M. C était titulaire d'une carte de résident qui lui a été retirée par le préfet des Alpes-Maritimes par une décision en date du 28 septembre 2023 en application des dispositions, dans leur version alors applicable, de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, M. C était, à la date de l'arrêté litigieux, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale qui lui avait été délivrée de plein droit lors du retrait de sa carte de résident, ainsi que le prescrivaient les dispositions alors applicables de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait obliger M. C à quitter le territoire français sans commettre d'erreur de fait, ayant à tort considéré que M. C se maintenait sur le territoire français sans titre de séjour, ni d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure particulière dès lors qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. C s'est vu délivrer, de plein droit, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an valable jusqu'en septembre 2024. L'exécution du présent jugement, qui ne porte pas sur un éventuel litige opposant M. C à la préfecture s'agissant de la délivrance de ce titre de séjour, n'implique notamment pas qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 mars 2024 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, signé S. Kolf La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401279_20240314
Données disponibles
- Texte intégral