TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401279_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 M. A B, représenté par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 du préfet du Finistère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle n'a pas été prise au terme d'une procédure contradictoire préalable ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 1. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 8 septembre 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté du préfet du Finistère du 12 février 2024 rappelle que M. B, de nationalité malienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a présenté à cette fin une carte consulaire délivrée le 17 février 2022 par le consulat malien à Paris. Dans son arrêté, après avoir rappelé l'ensemble des considérations de droit applicables, le préfet du Finistère précise que M. B a déclaré être entré irrégulièrement en France le 7 mai 2017 à l'âge de 15 ans et 11 mois, mais que sa minorité n'a pas été reconnue. Sur ce dernier point, contrairement à ce que fait valoir M. B, le préfet du Finistère n'était nullement tenu d'indiquer que sa minorité avait été initialement reconnue puis finalement remise en cause après une enquête de minorité diligentée par le Parquet. En outre, l'arrêté indique que M. B a été " pris en charge par des familles " puis détaille son parcours scolaire, à savoir l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention cuisine en juillet 2019 et d'un CAP mention " maritime " en août 2021. Le préfet du Finistère rappelle également dans son arrêté que M. B est célibataire et sans enfant, que son père et ses frères et sœurs résident au Mali, qu'il n'apporte aucun élément quant à une insertion sociale ou professionnelle en France, qu'il ne dispose ni d'un hébergement autonome, ni de ressources propres, qu'il ne justifie d'aucun contrat de travail ou de promesse d'embauche, déclarant seulement travailler en usine agro-alimentaire mais sous une autre identité. Le préfet du Finistère indique en outre que M. B n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Mali et que les services préfectoraux ne disposent d'aucune pièce ou information qui s'opposerait à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'arrêté du préfet du Finistère est suffisamment motivé en droit comme en fait. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit, par suite, être écarté. 3. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Si M. B invoque une atteinte à son droit d'être entendu, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu des décisions contestées et qu'il aurait été empêché de faire valoir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté exposée au point 2 que le préfet du Finistère a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'un tel examen doit, en conséquence, être écarté. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, M. B n'ayant pas sollicité et le préfet du Finistère n'ayant pas examiné d'office la demande de titre de séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. En présence d'une demande de régularisation, présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été précédemment exposé, que la minorité de M. B n'a pas été reconnue, qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune insertion particulière en France. S'il est titulaire de deux diplômes, il ne fait état d'aucun contrat de travail ou de promesse d'embauche. Compte tenu de ces éléments, en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a porté sur la situation de M. B pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le moyen propre à l'obligation de quitter le territoire français : 10. Eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. B telles que précédemment exposées et dans la mesure où l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la violation de cet article doit, en conséquence, être écarté. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il ressort des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination n'aurait pas été précédée de l'organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant inopérant. 12. En deuxième lieu, M. B n'établissant pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 10, le moyen tiré de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Thielen, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé O. Thielen La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2401279_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel