TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401280_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que l'arrêté a été retiré postérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat, représentant M. A B, absent, - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. A B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 mars 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a retiré la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A B, qui n'a pas fait d'observation sur le mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête n'a plus d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le magistrat désigné, signé O. DLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401280_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel