TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2401280_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2024 et 28 janvier 2025, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux tendant au rejet de sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors que son épouse bénéficie d'un visa séjour humanitaire qui lui confère un séjour régulier en France ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il résidait dans un logement de transition depuis 18 mois, ce qui suffisait pour reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente, qu'il est actuellement logé avec son épouse dans une résidence à vocation sociale, alors qu'il est en situation de handicap, se déplace en chaise roulante et y vit avec son épouse, venue l'assister dans ses soins, tandis que le logement, d'une superficie de 13 m², est inadapté à sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 3 février 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 13 juillet 2023. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 16 novembre 2023, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Par la requête susvisée, M. A, qui demande l'annulation de la décision du 16 novembre 2023, doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision du 13 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. 3. Pour rejeter la demande présentée par M. A, la commission de médiation a notamment relevé que les conditions réglementaires d'accès au logement social définies par l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas remplies dès lors que l'intéressé n'avait produit qu'un passeport étranger concernant son épouse, mentionnée dans le formulaire de demande de logement. M. A produit à l'instance le visa de son épouse, dont la validité a expiré le 9 septembre 2022. En l'absence d'autres éléments indiquant que son épouse bénéficiait d'un titre de séjour, M. A n'établit pas qu'elle remplissait les conditions réglementaires d'accès au logement social. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait, motif pris de ce que son épouse bénéficiait d'un visa lui conférant les droits attachés à un titre de séjour, doit être écarté. Ce faisant, faute de justifier que sa demande remplissait les conditions réglementaires d'accès au logement, le moyen tiré de ce qu'elle aurait fait une inexacte application au regard des conditions de fond prévues par le code de la construction et de l'habitation au regard des conditions de fond ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il appartient toutefois à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation du Val-de-Marne d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2401280_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel