TA202ème chambre2ème chambre
TA20 · 2ème chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401280_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI La jeune peupleraie pour la rénovation d'une habitation annexe indépendante sur la parcelle cadastrée section A n° 19, située au lieudit " Marellici ". Le préfet soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme dès lors que le projet procède d'un changement de destination d'une dépendance en habitation et que la parcelle en cause s'implante dans la bande littorale des 100 mètres, dans une zone qui ne constitue pas, eu égard au nombre et à la faible densité d'habitations qui la caractérise, un espace urbanisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la SCI la jeune peupleraie, représentée par Me Tomasi, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société pétitionnaire soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Pietrosella, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que le moyen du préfet n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ; - et les observations de Me Giorsetti, avocate de la commune de Pietrosella. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI La jeune peupleraie pour la rénovation d'une habitation annexe indépendante sur la parcelle cadastrée section A n° 19, située au lieudit " Marellici ". 2. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux () ". Ces dispositions, si elles prohibent les changements de destination dans la bande des cent mètres, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire la réalisation de travaux de rénovation d'un bâtiment existant, fût-il implanté dans la bande des cent mètres. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la bâtisse objet de la déclaration préalable en litige, dénommée successivement " aile des enfants " dans la demande de permis construire reçue par les services de l'Etat le 13 mars 1973, puis " local à usage de dépendance " dans l'acte du 23 décembre 2004 par lequel la SCI la jeune peupleraie a acquis ce bâtiment et, enfin " habitation annexe indépendante " dans la déclaration préalable déposée en mairie de Pietrosella du 3 avril 2024 puis dans l'arrêté déféré, constitue un seul et même bâtiment qui a été depuis l'origine à usage d'habitation. Par suite, c'est à tort que le préfet de la Corse-du-Sud se prévaut d'un changement de destination. 4. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante dans la bande des cent mètres, il est constant que la rénovation du bâtiment se fera sans création de surface ni modification de l'emprise. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pietrosella du 30 avril 2024 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI la jeune peupleraie et non compris dans les dépens. 7. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que la commune de Pietrosella demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Pietrosella la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à la SCI la jeune peupleraie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI la jeune peupleraie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à la SCI la jeune peupleraie. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. Mannoni
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2401280_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel