TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401281_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 19 juin 2024, M. C, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et l'a obligé à effectuer des démarches en vue de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision l'obligeant à effectuer des démarches, en vue de son départ, auprès de la gendarmerie de Bligny-sur-Ouche est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 55% par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Si Hassen, représentant M. A, et de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave né en mars 1989 et entré irrégulièrement en France le 14 août 2020, selon ses déclarations, a sollicité le 9 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 6 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à renvoi et, enfin, l'a obligé à effectuer des démarches, en vue de son départ, auprès de la gendarmerie de Bligny-sur-Ouche. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin l'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 21-2024-01-18-00003 du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Mougenot n'aurait pas été absent ou empêché le 6 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Ghayou n'était pas compétente pour signer la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII en date du 6 novembre 2023 mentionnant que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. L'administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. 7. Pour remettre en cause la présomption relative à la disponibilité des soins en Moldavie, le requérant allègue que " son traitement n'est pas disponible de manière régulière dans son pays d'origine ". Il produit à l'appui de cette affirmation un extrait du site internet du gouvernement du Canada à l'attention de ses ressortissants voyageant en Moldavie aux termes duquel " L'accès aux soins de santé de bonne qualité est limité, et la pénurie de fournitures médicales est chose courante. ", ainsi que de la documentation émanant d'organisations non gouvernementales faisant notamment état de l'impact de l'afflux de réfugiés ukrainiens sur le système de santé Moldave. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à renverser la présomption qui s'attache à l'avis du collège des médecins du service médical de l'OFII, lequel avait nécessairement connaissance, lorsqu'il a rendu son avis le 6 novembre 2023, de l'état sanitaire en Moldavie depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis août 2020, avec son épouse et ses trois enfants, dont le plus jeune est né en France le 13 avril 2022, qu'il occupe depuis le 1er février 2022 un emploi à temps complet de gardien de château, que sa famille est particulièrement bien intégrée dans le village dans lequel elle vit et qu'il dispose d'attaches familiales en France, où résident notamment en situation régulière ses parents et son frère. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé bénéficierait d'un droit au séjour en France. Rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Moldavie, où leurs enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, l'intéressé, entré sur le territoire français depuis 2020 seulement, n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision d'éloignement n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Côte-d'Or, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de refus de séjour, d'éloignement et fixant le pays de renvoi. Les conclusions à fin d'annulation présentées à ce titre doivent par suite être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant les obligations en vue de la préparation du départ : 13. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article R. 721-6 du même code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ". 14. Les décisions fondées sur l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont le caractère de décisions distinctes de l'obligation de quitter le territoire français et tendent à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. 15. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions citées au point 12, le préfet de la Côte-d'Or a ordonné à M. A de justifier auprès de la brigade de gendarmerie de Bligny-sur-Ouche des diligences prises pour la préparation de son départ en s'y présentant une fois par semaine et en remettant à ce service son passeport original et sa carte nationale d'identité. Il est toutefois constant que M. A s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, les obligations prévues par l'arrêté attaqué dès lors que la gendarmerie de Bligny-sur-Ouche est fermée depuis plusieurs années, ce que le préfet de la Côte-d'Or ne conteste d'ailleurs pas. 16. A la date du présent jugement, la décision fixant les obligations en vue de la préparation du départ n'a ainsi reçu aucun commencement d'exécution et n'est plus susceptible d'être exécutée dès lors que le délai de trente jours accordé à M. A pour quitter le territoire a expiré. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant les obligations de M. A en vue de la préparation de son départ. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Si Hassen. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2401281_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel