TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401282_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars et des pièces complémentaires enregistrées les 2,3,4 et 5 avril 2024, Mme B A demande au juge des référés l'annulation du refus tacite non motivé opposé par le préfet du Gard à sa demande de communication de documents pour lesquels elle a obtenu un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs le 25 janvier 2024 et à ce qu'il soit enjoint au préfet la communication de ces documents. Elle soutient que le refus de communication est illégal dès lors qu'il n'est pas motivé alors que la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à sa demande de communication et que ces documents lui sont nécessaires dans la perspective de son audience au tribunal correctionnel d'Alès le 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées par la requérante : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme saisissant le juge des référés du tribunal. Toutefois, sa requête ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de son article L. 521-3 ou encore de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement mal fondée et doit être rejetée comme telle selon la modalité prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 5. Mme A a déjà formé six requêtes enregistrées sous les n° 2400526, 2400527, 2400646, 2400647, 2400653 et 2401074, lesquelles ont toutes été rejetées pour absence de précision quant au fondement juridique de la saisine du juge des référés. En introduisant une nouvelle requête en référé dans laquelle la requérante ne précise toujours pas le fondement juridique sur lequel elle saisit ledit juge, Mme A persiste à produire une requête manifestement mal fondée. Elle présente, par conséquent, un caractère abusif. Ainsi, il y a lieu d'infliger à Mme A une amende à hauteur de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 1 000 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 5 avril 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2401282_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel