TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2401283_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 11 février 2024, M. B C A, représenté par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'OFPRA, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté de transfert attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'est vu remettre, dans une langue qu'il comprend et par écrit, les brochures d'information prévues par ces dispositions ; - les stipulations de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu par ces dispositions a effectivement eu lieu, de façon confidentielle et dans une langue qu'il comprend ; - cet arrêté méconnaît l'article 26 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet a saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge et que ces dernières ont accepté sa reprise ; - cet arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que l'Etat français aurait dû le prendre en charge dans la mesure où ayant résidé quatre années précédemment en Espagne, il n'a jamais bénéficié d'une prise en charge médicale adéquate ; cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; -l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - cette décision qui viole l'article L. 751 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; le préfet ne justifiant pas et ne motivant pas son arrêté sur une requête de prise ou reprise en charge qui aurait été communiquée à l'État requis et alors qu'il dispose de garanties de représentation sérieuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Clerc, représentant M. A, présent à l'audience, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert : 4. Il ressort des termes de l'arrêté de transfert en litige que ce dernier a notamment été adopté au motif que M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches hors de France et que son transfert vers les autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces produites à l'instance que le requérant justifie être, au jour d'adoption de la décision, atteint de drépanocytose qui nécessite une prise en charge spécialisée. Le requérant justifiant avoir saisi le collège de médecins à compétence nationale de l'office français de l'immigration et de l'intégration le 16 octobre 2023 et soutenant à l'audience, sans être utilement contredit, avoir suffisamment alerté l'administration de ses problèmes de santé, dans la mesure où un tel élément était, au regard de la pathologie de l'intéressé, de nature à pouvoir conduire à l'adoption d'une décision différente, M. A est, dans les circonstances particulières de l'espèce, fondé à soutenir que la décision en litige n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le remettre aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. L'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 portant remise aux autorités espagnoles entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence et fixant les modalités de cette assignation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence et a fixé les modalités de cette assignation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée [] l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 10. Le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert attaqué, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur le cas de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clerc, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Clerc de la somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros lui sera directement versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêté du 7 février 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné le transfert de M. A aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clerc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 100 euros à Me Clerc, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2401283_20240221
Données disponibles
- Texte intégral