TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401283_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire produit lors de l'audience publique, enregistrés les 2 et 27 février 2024, Mme A D demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle son admission en première année de licence d'économie et gestion à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) lui a été refusée pour le second semestre de l'année universitaire 2023-2024, ainsi que de la décision du 13 février 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'UPEC, d'une part, de l'autoriser à s'inscrire en première année de licence d'économie et gestion pour le second semestre de l'année universitaire 2023-2024 ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours en tenant compte tant de ses acquis et compétences scientifiques, de son projet professionnel et des critères d'admission dans la licence en cause que des places s'étant libérées en cours de semestre, d'autre part, de solliciter " l'échelon académique " afin de la réorienter en " mobilisant " à cette fin les places laissées vacantes en licence d'économie et gestion dans d'autres établissements universitaires du ressort à l'issue de la procédure gérée par le téléservice dénommé " Parcoursup " ou au cours du premier semestre de l'année universitaire 2023-2024. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : les enseignements de licence d'économie et gestion qu'elle souhaite suivre ont débuté le 29 janvier 2024 et s'achèveront le 22 avril suivant ; âgée de vingt ans, elle a déjà accumulé du retard dans son parcours scolaire pour des raisons tenant à son état de santé ; elle suit désormais deux cursus universitaires, ce qui représente une lourde charge de travail ; les partiels approchent ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision initiale en litige, pour les raisons suivantes : *cette décision a été prise par une autorité incompétente ; *elle est insuffisamment motivée, faute de viser une délibération du conseil d'administration de l'UPEC fixant les capacités d'accueil de la licence d'économie et gestion ; *elle méconnaît le principe d'égal accès à l'enseignement supérieur, dès lors que : elle ne vise aucune délibération fixant les capacités d'accueil en première année de licence d'économie et gestion au second semestre de l'année universitaire 2023-2024, régulièrement publiée et tenant compte des places restées vacantes au début de l'année universitaire ou s'étant libérées au cours du premier semestre ; aucune solution rapide ne lui est proposée pour qu'elle puisse s'inscrire dans une licence équivalente dans un autre établissement universitaire ; la prise en compte des capacités d'accueil à la date du 9 janvier 2024 a pour objet et pour effet de traiter différemment les étudiants inscrits en première année de licence d'économie et gestion ; *elle méconnaît le droit à la réorientation au second semestre confirmé par la loi n° 2018-188 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, dès lors qu'elle ne prend pas en compte ses acquis, ses compétences et son projet professionnel ; *elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ne pouvait être légalement fondée sur les capacités d'accueil en licence d'économie et gestion à la date du 9 janvier 2024 et que ces capacités sont en réalité suffisantes ; *elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son projet de formation, de ses acquis et compétences et de sa motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, l'UPEC conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : -la requête n° 2401255 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 2018-188 du 8 mars 2018 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 27 février 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Mme D, qui, assistée par Mme C, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant à ses écritures que : elle abandonnerait la licence d'économie et gestion si elle échouait aux épreuves d'examen du second semestre de l'année universitaire 2023-2024 ; il appartient à l'UPEC de trouver une solution ; elle s'est réinscrite à la procédure gérée par le téléservice Parcoursup ; sa motivation pour suivre la formation de licence d'économie et gestion est importante ; -et les observations de M. B, représentant l'UPEC, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Mme D, qui est inscrite pour l'année universitaire 2023-2024 en première année de licence d'histoire à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), a demandé, dans le cadre de la procédure interne de changement d'orientation en cours d'année organisée par cette université, son admission en première année de licence d'économie et gestion pour le second semestre de la même année universitaire. Sa requête tend, à titre principal, dans le dernier état de ses écritures, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 9 janvier 2024, par laquelle le président de l'UPEC a refusé de faire droit à cette demande, ainsi que de la décision du 13 février 2024 rejetant son recours gracieux. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante à l'appui de ses conclusions à fin de suspension, tels qu'ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Fait à Melun, le 15 avril 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2401283_20240415
Données disponibles
- Texte intégral