TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2401284_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 12 février 2024, M. E C représenté par Me Gathelier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône à décider son transfert aux autorités croates dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gathelier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 17-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il justifie de la présence de son frère en situation régulière en France ;
- l'arrêté de transfert en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une vie privée et familiale en France avec son frère et sa belle-sœur de nationalité française chez lesquels il est hébergé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu la prestation de serment de M. B, interprète en langue turque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2024 :
- le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate désignée,
- les observations de Me Gathelier pour M. C, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et son mémoire complémentaire, par les mêmes moyens,
- et les indications de M. C assisté de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée sur ses liens avec son frère, sa belle-sœur et ses neveu et nièce.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 25 septembre 2004 à Mus (Turquie), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 septembre 2023. Il a sollicité le 1er décembre 2023 son droit au maintien sur le territoire français au titre de l'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a été identifié comme ayant déjà sollicité l'asile auprès des autorités croates le 24 août 2023 avant qu'il ne dépose sa demande en France. Les autorités croates ont été saisies d'une requête le 6 décembre 2023 par la préfecture des Bouches-du-Rhône en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n°604-2013, d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord explicite en application de ce même règlement le 20 décembre suivant. En conséquence, par un arrêté du 8 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. C aux autorités croates. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressé à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités croates :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. M. C se prévaut de la présence en France de son frère M. A C installé à Châteauneuf-les-Martigues (13) et bénéficiant d'un titre de séjour pluriannuel mention vie privée et familiale et de sa belle-sœur et de son neveu et sa nièce tous trois de nationalité française, ainsi que de celle de sa sœur dont la demande d'asile est en cours d'examen en France par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il ressort des pièces du dossier, des déclarations du requérant en entretien lors du dépôt de sa demande d'asile en préfecture et de ses déclarations à l'audience en présence de son frère et de sa belle-sœur que ceux-ci participent à sa prise en charge, poursuivent des relations intenses et stables et que l'intéressé serait isolé en Croatie dès lors que sa famille se trouve en France ou en Turquie. Par suite, et alors que l'intéressé aurait d'ores et déjà enregistré une demande d'asile en Croatie, il y a lieu de conclure que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17-1 du règlement n° 604/2013 précité. Par suite et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 portant transfert de M. C aux autorités croates.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gathelier, conseil de M. C, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône à décider le transfert de M. C aux autorités croates dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. C à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Gathelier, conseil de M. C, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
L. D
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2401284Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1319 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2401284_20240219