TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401284_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. F A, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Saihi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la durée maximale de cette interdiction est fixée à trois ans en application des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'ont pas été modifiées par la loi du 26 janvier 2024, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Gard n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain, né le 30 novembre 1996 à Arad (Roumanie) déclare être entré en France pour la dernière fois trois mois avant la date de l'arrêté en litige. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A a été reconduit vers la Roumanie le 8 septembre 2023. Par un arrêté du 3 mars 2024, le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 3 mars 2024 a été signé par M. E C, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes de l'arrêté n° 30-2023-11-06-00003 du 6 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard et de M. B D, sous-préfet d'Alès, notamment tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que le comportement de M. A constituait, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. En outre, la décision en litige mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger citoyen de l'Union européenne l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, ainsi que les décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et l'interdit de circulation sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été entendu le 3 mars 2024 par les services de gendarmerie. M. A a été interrogé, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France. Il a été informé, durant cette audition, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine et qu'il avait la possibilité de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; /() L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 9. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale de M. A, qu'il a été condamné le 7 octobre 2022 par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, de menace de mort réitérée, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive, de violation de l'interdiction de paraitre dans les lieux où l'infraction a été commise prononcée à titre de peine, de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et de détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, de sorte que sa présence en France doit être regardée comme constituant, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, il est constant que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois trois mois avant l'édiction de l'arrêté en litige est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie d'aucuns liens sur le territoire français et ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside, selon ses déclarations, sa fille. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En second lieu, la décision litigieuse vise l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que la condition d'urgence est remplie compte tenu du risque de récidive de l'intéressé. Dès lors, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En second lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Pour fixer la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 16. En l'espèce, en assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet du Gard a méconnu la durée maximale fixée par les dispositions citées au point 15 du présent jugement. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l'encontre de cette décision, d'annuler l'interdiction de circulation sur le territoire français en litige. 17. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Gard du 3 mars 2024 doit être annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. L'annulation de la seule décision portant interdiction de circulation sur le territoire français implique seulement que le préfet procède à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 19. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Saihi au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard du 3 mars 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Saihi et au préfet du Gard. Lu en audience publique le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2401284_20240307
Données disponibles
- Texte intégral