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TA35 · Eloignement urgent — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401284_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme H D C, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui interdit le retour sur ce territoire pendant une durée d'un an et fixe le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la même date ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - cet arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ; il ne précise pas que son fils est colombien et n'indique pas comment leur cellule familiale pourrait se reconstituer au Pérou ; - cet arrêté est fondé sur les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle n'entre pas dans leur champ d'application ; il méconnaît ainsi ces dispositions et est dépourvu de base légale ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et sur celle de son fils ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour au Pérou l'expose, ainsi que son fils, à des traitements inhumaines et dégradants ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et méconnaît les article L. 611-6 et L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - cet arrêté devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les observations de Me Le Bihan, représentant Mme D C, - les observations M. F, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, - et les explications de Mme D C, assistée d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante péruvienne, née en 1962, est entrée en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 30 novembre 2019, en compagnie de son fils né le 5 mai 2008. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mars 2022. Par un premier arrêté du 19 avril 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi. Le recours formé par Mme D C contre cette mesure d'éloignement a été rejeté par un jugement du tribunal n° 2202339 du 21 juin 2022. Son recours contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes n° 22NT03187 du 4 novembre 2022. Mme D C n'ayant toutefois pas quitté la France, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par le premier arrêté attaqué, décidé de l'obliger à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d'un an et a fixé le Pérou ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de renvoi. Par le second arrêté attaqué, il a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Mme D C justifie du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la compétence de la signataire de cet arrêté : 3. Par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation de signature à Mme G B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe de ce bureau, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière n'était ni empêchée ni absente au moment de la signature de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, comporte l'ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'obliger Mme D C à quitter le territoire français. Si la requérante relève que cet arrêté ne mentionne pas que son fils mineur, né en Colombie de père colombien, est de nationalité colombienne, et n'indique pas comment la cellule familiale pourrait se reconstituer au Pérou, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils mineur et elle-même ne seraient pas légalement admissibles dans un même pays, et notamment au Pérou, dont elle a la nationalité, ou en Colombie, État dont son fils a la nationalité et dans lequel elle a séjourné durant plusieurs décennies. Elle n'établit pas davantage qu'elle serait dans l'incapacité de faire reconnaître la nationalité péruvienne de son fils, en sa qualité d'enfant d'un parent péruvien et en application de l'article 52 de la Constitution politique de la République du Pérou, en se bornant à faire état des démarches à effectuer et en soutenant qu'elle n'a plus de contact avec le père de son fils qui vivrait désormais aux États-Unis d'Amérique. Par suite, la nationalité du fils de Mme D C n'apparaissant pas comme de nature à faire obstacle au principe de leur éloignement du territoire français à destination d'un même pays, le préfet n'était pas tenu d'en faire état dans les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " 6. Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. / Lorsqu'un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " est délivré à l'étranger sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l'activité alléguée. / L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. " 7. Si Mme D C est fondée à soutenir qu'elle n'entre pas dans les prévisions des dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail, à défaut d'avoir été préalablement autorisée à séjourner en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est également fondé, pour l'obliger à quitter le territoire français, sur les dispositions du 4° du même article, dans les prévisions desquelles elle entre, dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mars 2022 et qu'aucun titre de séjour ne lui a été délivré depuis. Par suite, l'application erronée des dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et Mme D C n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait dépourvue de base légale. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 9. Mme D C séjourne en France, où elle est arrivée à l'âge de 57 ans, depuis le 30 novembre 2019. Ses deux premières années de présence en France sont justifiées par l'instruction de sa demande d'asile. Mais elle a fait l'objet le 19 avril 2022 d'un premier arrêté l'obligeant à quitter le territoire auquel elle n'a pas déféré, alors que ses recours contre cette mesure d'éloignement avaient été rejetés. Mme D C n'a aucun membre de sa famille en France, hormis son fils mineur, A E, qui a vocation à la suivre. Son fils aîné, âgé de 29 ans, vit en Colombie et sa mère réside au Pérou. Si elle fait état d'une promesse d'embauche de l'association " Assia " celle-ci apparaît antérieure au précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire et ne peut être prise en compte pour apprécier sa situation actuelle. Son activité bénévole auprès du secours populaire français et d'APF France Handicap, ainsi que la circonstance qu'elle réalise des prestations de ménage chez des particuliers, sous le régime du chèque emploi service universel, alors qu'étant en situation irrégulière elle n'est pas autorisée à travailler, n'établissent pas une insertion sociale réussie et notamment qu'elle serait à même d'accéder à une autonomie financière en cas de régularisation de sa situation administrative. Si son fils mineur, actuellement scolarisé en classe de seconde générale au Lycée René Descartes à Rennes, a de très bons résultats scolaires, a ainsi obtenu le brevet des collèges avec la mention " très bien ", et pratique des activités sportives, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études hors de France. Par suite, Mme D C n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet d'Ille-et-Vilaine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 11. Ainsi que cela a été relevé au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme D C ne pourrait pas poursuivre ses études hors de France. Par ailleurs, s'il faisait l'objet en 2022 et depuis son arrivée en France d'une prise en charge médicale en raison d'un syndrome de stress post-traumatique, la requérante n'établit pas que cette prise en charge était toujours en cours à la date de l'arrêté attaqué en produisant un certificat médical du 29 janvier 2022 indiquant que le traitement engagé doit être poursuivi durant encore au moins six mois. Elle ne démontre pas davantage que l'arrêté attaqué expose son fils A E à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir, sans d'ailleurs l'établir, qu'il a fait l'objet de tentatives d'enrôlement au sein des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) en Colombie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas attaché une considération primordiale à l'intérêt supérieur de son fils, et aurait ainsi méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. 12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des faits relevés aux points 9 et 11 que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme D C et celle de son fils. 13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et des points 4 à 12 que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été précédée d'un examen complet de la situation de Mme D C. En ce qui concerne la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Mme D C fait valoir qu'elle a quitté le Pérou à destination de la Colombie en septembre 1990, soit à l'âge de 28 ans, en raison du conflit opposant les forces gouvernementales à la guérilla du Sentier lumineux, et qu'en Colombie elle a été, à plusieurs reprises, approchée par les FARC désirant la recruter en qualité d'infirmière, ce qu'elle a refusé, malgré des menaces et des intimidations, qui l'ont poussée à déménager plusieurs fois. Lors de son audition du 6 mars 2024 par un officier de police judiciaire, elle a toutefois déclaré avoir quitté le Pérou pour la Colombie, à l'âge de 21 ans. Elle soutient également qu'elle a été menacée lorsqu'elle est retournée au Pérou en mai 2017, où elle serait restée deux semaines avant de revenir en Colombie, et qu'après son retour dans ce dernier pays les FARC auraient cherché à recruter son fils à plusieurs reprises, ce qui les aurait conduits à quitter la Colombie pour la France en novembre 2019. Mme D C ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ce récit qui permettrait d'en établir la véracité. À supposer même ces évènements comme établis, la requérante ne fait état d'aucune circonstance démontrant que les risques qu'elle invoque seraient toujours actuels alors que depuis les faits relatés la situation politique a évolué dans les deux pays concernés. Par suite, le caractère sérieux et actuel des risques invoqués n'étant pas établi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision refusant un délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 17. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C a fait l'objet, le 19 avril 2022, d'un précédent arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine qui l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lequel est devenu définitif après le rejet de ses recours, et à l'exécution duquel elle s'est soustraite. Elle a affirmé, le 6 mars 2024 lors de son audition par un officier de police judiciaire, ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine et vouloir rester en France si elle devait faire l'objet d'une nouvelle décision d'éloignement. Par ailleurs, si elle a soutenu lors de cette même audition détenir son passeport à son domicile, elle n'a pas présenté, même dans le cadre de la présente instance, de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement estimer qu'il existait un risque que la requérante se soustraie à la nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français et pour ce motif ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 19. Mme D C qui vise dans sa requête les articles L. 611-6 et L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'existent pas, doit être regardée comme soutenant que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, dont elle fait l'objet, méconnaît les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce même code. Toutefois la circonstance qu'elle soit présente en France depuis la fin du mois de novembre de l'année 2019, les circonstances de fait rappelées aux points 9 et 11, ainsi que l'absence de menace pour l'ordre public, ne caractérisent pas l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au principe d'une telle interdiction. Par ailleurs, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur d'appréciation, fixer à un an la durée de cette interdiction de retour, au regard de la durée de la présence de l'intéressée sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en avril 2022 et alors même que sa présence sur ce territoire ne représente pas une menace pour l'ordre public. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D C tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 21. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation de signature à Mme G B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté portant assignation à résidence, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe de ce bureau, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière n'était ni empêchée ni absente au moment de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit être écarté. 22. Le présent jugement rejetant les conclusions de la requête de Mme D C tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que l'arrête du même jour portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 23. Il résulte des points 21 et 22 que les conclusions de la requête de Mme D C tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du 6 mars 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D C tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction. Sur les frais d'instance : 25. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par Mme D C. D É C I D E : Article 1er : Mme D C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme D C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D C et au préfet d'Ille-et-Vilaine Rendu publique par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3521 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401284_20240321
Données disponibles
- Texte intégral