TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401284_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 mars et 5 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une provision de 3 588, 40 euros, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me Bessis-Osty. Il soutient que : - ressortissant somalien entré en France à l'automne 2022, il a sollicité la qualité de réfugié en raison des risques encourus dans son pays d'origine ; le 15 novembre 2022, sa demande a été enregistrée par la préfecture des Alpes-Maritimes et il a accepté les conditions matérielles d'accueil le même jour ; malgré la procédure d'asile en cours, l'OFII a cessé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile entre les mois de juin 2023 et janvier 2024, ce qui représente un manque à gagner injustifié d'un montant de 3 588, 40 euros, au motif que le requérant n'aurait pas transmis sa nouvelle attestation de demandeur d'asile, et ce, alors même que l'absence de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile ne pouvait qu'émaner de la préfecture des Alpes-Maritimes ; or, il s'est rendu à toutes les convocations émanant du Pôle Régional Dublin, tel qu'attesté par le renouvellement de ses attestations de demandeur d'asile et n'est parvenu à obtenir le renouvellement de son actuelle attestation de demandeur d'asile que le 11 janvier 2024 ; - l'absence de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile entre les mois de juin 2023 et janvier 2024 n'est qu'une conséquence imputable à l'administration qui a tardé à le requalifier en " procédure normale ", pour finalement aboutir à la délivrance de l'attestation le 11 janvier 2024 ; l'OFII a finalement repris le versement de l'allocation pour demandeur d'asile le 5 mars 20241. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A B ne démontre pas avoir été titulaire d'une attestation de demande d'asile pour la période allant du 26 mai 2023 au 10 janvier 2024 ; - en se bornant à produire des mails d'échanges avec la préfecture des Alpes-Maritimes, le requérant ne démontre pas qu'il aurait entrepris des démarches judiciaires permettant d'imputer le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile à l'administration et n'établit pas non plus qu'il aurait contesté, avec succès, un refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Si M. A B soutient qu'il n'a pu, du fait de la carence des services préfectoraux, obtenir le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile entre les mois de juin 2023 et janvier 2024, il n'établit toutefois pas avoir saisi le juge des référés administratifs en temps utile sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, de renouveler ladite attestation, ni avoir cherché à engager sa responsabilité. Dès lors, l'obligation qu'invoque M. A B à l'égard de l'OFII ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'OFII à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 588, 40 euros, ensemble ses conclusions formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. 2. Aucune urgence ne justifie que M. A B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 5 avril 2024. Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, --------------- ------------------------------------------------------------ --------------- ------------------------------------------------------------ N°2401284 2
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Chronologie de l'affaire
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TA065 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2401284_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel