TA33JU-6ème chambreJU-6ème chambre
TA33 · JU-6ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401284_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Valay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande de réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - son droit d'être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, justifiant son maintien sur le territoire durant le réexamen de sa situation par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Valay, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 30 avril 1987, déclare sans l'établir être entré en France le 29 mai 2022. Le 17 juin 2022, il a sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 10 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 avril 2023. Le 7 septembre 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA, lequel a été rejeté pour irrecevabilité le 19 septembre 2023 puis par la CNDA le 31 janvier 2024. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 12 mars 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'obtenir le bénéfice de cette aide à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, M. A fait grief aux décisions attaquées de ne pas mentionner la circonstance que son frère ait obtenu le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 5 juillet 2023. Toutefois, l'arrêté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde précise la date et les conditions d'entrée sur le territoire français du requérant. Il mentionne les principaux éléments objectifs et concrets de la vie privée et familiale de l'intéressé, et constate notamment qu'il se déclare marié sans établir la présence en France de sa conjointe et de son enfant, avant d'en déduire qu'il n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, l'arrêté indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. M. A soutient qu'il n'a pas été en mesure de faire utilement valoir ses observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Toutefois, alors qu'il était loisible à l'intéressé de faire valoir auprès du préfet tout élément pertinent relatif à sa situation personnelle, le cas échéant en complétant son dossier de demande, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir été empêché de le faire ou qu'elle aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses auraient été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 6. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. A soutient qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine dès lors qu'il y serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en raison de ses activités militantes au sein d'un mouvement citoyen d'opposition. Il se présente comme l'un des dirigeants du mouvement Kafata en Mauritanie et explique avoir été condamné en raison de sa participation à des manifestations à une peine de trois ans d'emprisonnement par le tribunal de la région de Sebkha le 25 octobre 2022. Le requérant soutient qu'il dispose d'éléments nouveaux au soutien de son récit qu'il a pu se procurer postérieurement aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA. A cet effet, il indique d'abord que son frère s'est vu accorder le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 5 juillet 2023 pour des craintes semblables aux siennes. Il se prévaut ensuite de documents judiciaires dont il a obtenu la traduction le 19 février 2024, et notamment de deux convocations au tribunal de Sebkha de novembre 2021, d'une citation à comparaître devant ce même tribunal le 18 décembre 2021, d'un mandat d'arrêt du 18 décembre 2021 et enfin, du jugement rendu le 25 octobre 2022 à son encontre. Toutefois, seule cette dernière pièce est versée à l'instance. Elle ne saurait suffire à justifier la réalité du récit de M. A, lequel a été considéré comme insuffisamment établi par l'OFPRA et la CNDA. Par ailleurs, l'intéressé, à qui il appartient de démontrer qu'il encourt personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie, n'établit pas qu'il y aurait un lien entre sa situation et celle de son frère. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 9. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. M. A ne justifie pas d'une ancienneté de séjour conséquente, et son maintien sur le territoire français ne s'est justifié que par l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, il ne dispose pas de liens intenses et stables sur le territoire national, ni d'une insertion dans la société française. Par suite, et alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions des articles précités en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 de ce code précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 14. Il ressort de la fiche TelemOFPRA produite en défense que la CNDA a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen le 31 janvier 2024 au motif qu'il ne produisait pas d'éléments sérieux à l'appui de sa demande. Le requérant fait valoir que cette décision ne lui a pas été notifiée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, le requérant ne verse au dossier aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien en France jusqu'à la notification de cette décision. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 15. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, PH. C La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401284
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3312 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6ème chambre
- Formation
- JU-6ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401284_20240412
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