TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401285_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 22 et 24 avril 2024, M. A B, représenté par Me Balg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec aété entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 30 juin 1994 au Caire (Egypte), déclare être entré en France au mois d'août 2019. Par un arrêté du 3 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire national et mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale. Par conséquent, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En l'espèce, si M. B, célibataire et sans enfant à charge, déclare être présent en France depuis le mois d'août 2019, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. S'il se prévaut de la présence en France de son frère en versant aux débats son titre de séjour en cours de validité, ce seul élément ne suffit pas à démontrer que l'intéressé bénéficierait d'attaches personnelles et familiales suffisantes en France alors, d'ailleurs, qu'il ne démontre pas être privé de telles attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore, selon ses déclarations le 3 mars 2024 devant les services de police, ses parents et sa sœur. En outre, alors qu'il ne peut se prévaloir d'une promesse d'embauche établie le 5 mars 2024 postérieurement à l'arrêté en litige, l'intéressé ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision en litige est fondée. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée et le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision, qui atteste de la prise en compte des critères prévus par la loi, est suffisamment motivée. 7. En second lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 8. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. B ne justifie ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire Français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public et de précédente mesure d'éloignement, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne, en interdisant à M. B le retour sur le territoire français pour durée d'un an, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à Me Balg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2402030
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3114 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401285_20240514
TA776 février 2026
ORTA_2402030_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401285_20240514
Données disponibles
- Texte intégral