TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401285_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 mars et 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de renouveler son titre de séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant marocain né en 1999. Entré régulièrement en France le 28 août 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " Étudiant ", il a obtenu la délivrance de cartes de séjour temporaires mention " Étudiant " jusqu'au 31 octobre 2022. Le 9 février 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 30 juin 2023, le préfet du Finistère a rejeté cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et satisfait dès lors aux exigences de motivation. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, tout d'abord, suivi, après son entrée en France, un cursus universitaire en licence Mathématiques Physique Informatique en validant seulement sa première année de licence en 2018-2019. M. B s'est ensuite réorienté en s'inscrivant, en 2019-2020, en deuxième année de licence informatique qu'il a validée. Les pièces du dossier révèlent, enfin, que M. B n'avait toujours pas, à la date de l'arrêté attaqué, validé sa troisième année de licence. Si M. B invoque pour justifier son deuxième redoublement une blessure à la cheville au cours du premier semestre, il ne produit aucun document médical l'établissant et, en tout état de cause, une entorse, même sévère, n'empêchait pas M. B de se rendre en cours avec des béquilles ou en fauteuil durant trois mois. S'il invoque, également, pour justifier le retard pris pour valider sa première année de licence Mathématiques Physique Informatique, les difficultés rencontrées pour s'adapter à un nouveau pays et un nouveau système scolaire, ces circonstances ne permettent cependant pas de regarder M. B comme justifiant du caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée en France. La circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, l'intéressé a finalement validé sa troisième année de licence informatique, demeure sans influence sur le bien-fondé de la décision attaquée dont la légalité s'apprécie, dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir, à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a procédé à une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, M. B n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité du refus du préfet de renouveler son titre de séjour. 7. En deuxième lieu, M. B, entré en France pour y poursuivre des études, n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français à l'issue de ces études. Si celui-ci évoque, par ailleurs, une relation de couple avec une ressortissante française, Mme C, la seule attestation de cette dernière est insuffisante pour en justifier et, en tout état de cause, selon les déclarations de cette dernière, cette relation n'a débuté qu'en décembre 2022. Elle n'est dès lors pas d'une ancienneté suffisante pour la considérer comme stable. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même qu'il séjourne en France depuis 2017, qu'il a un frère naturalisé français en France et serait parfaitement intégré. 8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. TerrasLa greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2401285_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel