TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401286_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 12 mars 2024, la commune de Saint-Ismier, représentée par Me Senegas, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé la carence de la commune de Saint-Ismier définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2020-2022 ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le taux de majoration fixé à l'article 2 de l'arrêté du 17 novembre 2023 et de suspendre l'exécution des articles 4 et 6 de cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition d'urgence est remplie : l'arrêté attaqué entraîne le transfert du droit de préemption urbain et de la compétence pour délivrer certaines autorisations d'utilisation et d'occupation du sol à compter du 1er mars 2024 au préfet ; cet arrêté affecte également les finances communales ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement n'avait pas rendu son avis lorsque le préfet de l'Isère l'a invitée à présenter ses observations et le préfet ne lui a pas précisé les mesures qu'il entendait prendre à son encontre et plus précisément le taux de la majoration et la volonté de transférer le droit de préemption urbain et l'instruction de certaines autorisations d'urbanisme ; *l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ; *il est entaché d'erreurs de fait, d'une erreur de droit au regard de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet de l'Isère n'a tenu compte ni de l'ensemble des moyens qu'elle a mobilisés pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés, ni des projets en cours de réalisation et de négociation susceptibles d'avoir une incidence dans la production communale de logements sociaux ni des difficultés qu'elle a rencontrées ; *à titre subsidiaire, l'article 2 de l'arrêté attaqué fixant un taux de majoration de 337% est entaché d'incompétence négative, le préfet s'étant senti lié par un tableau de cadrage régional AURA dont la source n'est pas connue ; le taux de majoration fixé par le préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et revêt un caractère disproportionné dès lors qu'il entraîne des conséquences importantes sur son budget et que le préfet de l'Isère n'a pas tenu compte de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés qu'elle a rencontrées et des projets de logements en cours de réalisation ; le taux de majoration retenu a été établi à partir d'un compte erroné en raison de l'absence de prise en compte des logements en bail réel solidaire (BRS) et en prêt social location-accession (PSLA) en méconnaissance de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et en l'absence d'actualisation des objectifs pesant sur la commune (à savoir un seuil minimal de 20% de logements locatifs sociaux dans son parc de résidences principales et un objectif de réalisation de logements sociaux sur la période triennale fixé à 33%) en méconnaissance du principe de l'application rétroactive de la loi pénale plus douce ; l'absence d'agrément de 6 logements PSLA et 15 logements BRS constitue une sanction non prévue par les dispositions en vigueur ; *à titre subsidiaire, l'article 4 de l'arrêté attaqué portant transfert du droit de préemption urbain au préfet de l'Isère n'est pas utile dès lors qu'il prive la commune de moyens importants pour poursuivre ses politiques d'acquisition notamment afin de réunion des unités foncières alors que la commune démontre investir des millions d'euros dans cette politique d'acquisition ainsi que son volontarisme ; *à titre subsidiaire, l'article 6 de l'arrêté attaqué portant transfert de compétence pour délivrer certaines autorisations d'utilisation et d'occupation du sol au préfet de l'Isère n'est pas utile en l'absence de laxisme de la commune dans l'instruction des autorisations d'urbanisme et dès lors qu'il sera sans conséquence sur la politique en matière de logements sociaux (ce transfert conduit à une perte globale de l'instruction rendant d'autant plus possible le fractionnement d'opération afin d'éviter la réalisation de logements sociaux). Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, à titre principal, la condition d'urgence n'est pas remplie et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400715 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Djeffal et de M. A pour la commune de Saint-Ismier ; - les observations de M. C et de Mme B pour la préfecture de l'Isère. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées à l'audience de ce que la décision du juge des référés était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Saint-Ismier tendant à la réduction du taux de majoration fixé à l'article 2 de l'arrêté attaqué dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de se substituer au juge du plein contentieux. En réponse au moyen d'ordre public, la commune de Saint-Ismier a présenté de nouvelles conclusions tendant à ce que la juge des référés suspende l'exécution de l'article 2 de l'arrêté attaqué. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 novembre 2023 et notamment ses articles 2, 4 et 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué et, à titre subsidiaire, à la réduction du taux de majoration fixé à l'article 2 et à la suspension de l'exécution des articles 2, 4 et 6 de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Ismier doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E Article 1er :La requête de la commune de Saint-Ismier est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Ismier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 mars 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401286
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2401286_20240328
Données disponibles
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