TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2401288_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler sa carte de résident de 10 ans, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence à son domicile à Gap pour une durée de 45 jours. Il soutient que : - il a fait l'objet d'une condamnation pénale il y a dix ans pour laquelle il a effectué une peine d'emprisonnement, qu'il n'a pas commis de nouvelle infraction depuis ; - il est en concubinage avec une ressortissante française et est père de trois enfants français, respectivement âgés de 12, 9 et 3 ans ; - il s'occupe de ses enfants quotidiennement et que s'il devait vivre loin d'eux cela serait un déchirement pour son foyer. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2024 : - le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, - le requérant et le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant marocain né le 17 août 1986 à Berkane (Maroc) est entré en France en avril 2002. M. B a obtenu un premier titre de séjour en tant que parent d'enfant français en 2005 régulièrement renouvelé jusqu'à l'obtention d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable du 15 mars 2014 au 14 mars 2024. Par un arrêté du 9 février 2024 le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence à Gap pour une durée de 45 jours. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'office du magistrat désigné : 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans à M. B, à la formation du tribunal compétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L.432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui doit être regardé comme se prévalant des stipulations citées au point précédent lorsqu'il invoque la présence de ses enfants et soutient que vivre loin d'eux serait un déchirement pour son foyer, justifie par la production de pièces jointes à sa requête de la réalité de sa vie privée et familiale en France résultant en particulier de l'ancienneté et de la régularité de son séjour en France ainsi que de la circonstance qu'il est père de trois enfants mineurs de nationalité française, respectivement âgés de 12, 9 et 3 ans, à l'égard desquels il exerce l'autorité parentale et dont il s'occupe quotidiennement. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que si la matérialité des faits pour lesquels M. B a été condamné le 12 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Gap n'est pas contestée par l'intéressé, les faits retenus par le préfet ne sauraient caractériser une menace actuelle à l'ordre public eu égard à leur nature et à leur ancienneté alors même que M. B soutient sans être contredit en défense qu'il n'a commis aucune nouvelle infraction jusqu'à ce jour. Par suite en obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et en prononçant une interdiction de retour d'une durée de cinq ans à son encontre, le préfet des Hautes-Alpes a méconnu les stipulations combinées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précitées et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en portant atteinte au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 9 février 2024 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. De même, l'arrêté portant assignation à résidence de M. B à Gap pour une durée de 45 jours doit être annulé, par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2401288 tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, contenue dans l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 9 février 2024, sont renvoyées à la formation compétente du tribunal. Article 2 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, contenues dans l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 9 février 2024, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, sont annulées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Hautes-Alpes. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée, Signé L. Journoud Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA1319 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401288_20240219
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2401288_20240219