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TA35 · Eloignement urgent — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401288_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. C A, représenté par Me Delilaj demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer à destination des autorités croates ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delilaj d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert : - il n'est pas établi que les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises, dès le début de la procédure de détermination de l'État responsable de l'instruction de sa demande d'asile, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; - l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 portant refonte du règlement Eurodac a été méconnu dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu les informations prévues à cet article et notamment celle relative à l'identité du responsable du traitement des données ; - il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel conforme aux prévisions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté d'assignation à résidence devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert, l'annulation de l'arrêté de transfert faisant disparaître la perceptive raisonnable qu'il soit éloigné, qui justifie son assignation à résidence ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 est inopérant et que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 portant refonte du règlement Eurodac ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les observations de Me Delilaj, représentant M. A, qui a abandonné à l'audience le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et qui a soulevé les moyens nouveaux tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - les observations de M. B représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine ; - les explications de M. A, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant afghan, né en 2003, est entré irrégulièrement en France le 3 septembre 2023. Le 14 septembre 2023, il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a toutefois fait ressortir qu'il avait déjà demandé l'asile auprès des autorités croates. Les autorités françaises ont alors saisi leurs homologues croates d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Le 24 novembre 2023, les autorités croates ont explicitement accepté cette demande sur le fondement du point 5 de l'article 20 du même règlement. Par deux arrêtés du 31 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, d'une part, de transférer M. A à destination des autorités croates, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400576 du 8 février 2024, le tribunal a annulé ces deux arrêtés. Le 8 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris un nouvel arrêté portant transfert de M. A à destination des autorités croates, ainsi qu'un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il s'agit des arrêtés attaqués par la requête visée ci-dessus. 2. M. A justifie du dépôt d'un demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté de transfert : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () / Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient ne savoir ni lire ni écrire, s'est vu remettre par les services de la préfecture de police de Paris, le 21 septembre 2023, soit en temps utile pour faire valoir des observations, le guide du demandeur d'asile, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents comportent l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Ils lui ont été remis en langue dari alors qu'il avait déclaré ne parler que l'ouzbek, mais lui ont toutefois été lu en ouzbek par un interprète d'ISM interprétariat, langue qui a également été utilisée lors de l'entretien individuel du 21 septembre 2023. Si, lors du second entretien individuel du 8 mars 2024, M. A a déclaré comprendre le dari. La circonstance que les documents remis le 21 septembre 2023 ne lui ont pas été lus en dari par un interprète, n'a pas privé M. A de son droit à l'information et à présenter des observations, dès lors qu'il apparaît comme comprenant les deux langues utilisées successivement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 8. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 21 septembre 2023, puis à nouveau le 8 mars 2024, d'un entretien individuel en préfecture. À l'issue de ce dernier, il a reconnu avoir été informé que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure engagée à son encontre. L'agent de la préfecture d'Ille-et-Vilaine qui a mené l'entretien individuel du 8 mars 2024, au guichet unique de l'asile de la préfecture, a été assisté d'un interprète en langue dari de l'association ISM, agréée par le ministère de l'intérieur, dont l'identité figure sur le résumé de l'entretien. Cet agent est identifié par ses initiales et sa signature sur le résumé de l'entretien. Au regard de la teneur de ce document ainsi que des mentions y figurant et en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que cet agent ne serait pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, si M. A relève que le résumé du second entretien ne comporte pas d'indication relative à l'heure à laquelle il a débuté et à sa durée et ne permet donc pas de vérifier que la notification de l'arrêté attaqué n'est pas intervenue concomitamment à la fin de cet entretien, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'entretien individuel ne se serait pas déroulé selon des modalités conformes aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que M. A n'établit ni même ne soutient qu'il n'aurait pas été mis à même, lors de cet entretien, de présenter l'ensemble des observations utiles à la détermination du pays responsable de l'instruction de sa demande d'asile ou que les observations qu'il a formulées seraient incompatibles avec les motifs de l'arrêté de transfert attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté de transfert en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a soulevé à l'audience les moyens nouveaux tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'assortit ces moyens d'aucune argumentation permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte des points 3 à 10 que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 8 mars 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 12. Le présent jugement n'annulant pas l'arrêté de transfert du 8 mars 2024, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'assignation à résidence du même jour devrait être annulé par voie de conséquence, dès lors qu'il n'existerait plus de perspective raisonnable d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés attaqués du 8 mars 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. A. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine Rendu publique par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3514 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401288_20240314
Données disponibles
- Texte intégral