TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401288_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 24 juin 2024 le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, M. B fait valoir qu'une carte de résident lui a été remise le 24 juillet 2024 et qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 24 juin 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le préfet des Hautes-Alpes ne justifiait pas avoir exécuté ce jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l'exécution de ce jugement. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hautes-Alpes a délivré une carte de résident à M. B. Dès lors, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. SimerayLe président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2401288_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel