TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401288_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui allouer l'aide personnalisée au logement (APL). Elle soutient que son loyer est de 750 euros et qu'elle et son mari sont à la retraite. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :- la requête est irrecevable faute de saisine de la commission de recours amiable ; - les revenus sont trop élevés pour percevoir l'APL. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 avril 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne a refusé d'allouer l'aide personnalisée au logement (APL) à Mme A. Cette dernière doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de sécurité sociale : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. ". Selon l'article L. 831-4 de ce code : " Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. " Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () " 3. Il résulte de l'instruction que les ressources de M. et Mme A à partir desquelles leurs droits ont été calculés étaient supérieurs au plafond de ressources applicable à leur situation, soit 17 100 euros. Il s'ensuit que la CAF était fondée pour la période en cause à refuser de leur allouer l'APL. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête de Mme A doit être rejetée. 4. En revanche, si la requérante s'y croit fondée et notamment si les ressources du couple ont diminué ou sont inférieurs au plafond applicable, il lui appartient de solliciter l'APL auprès de la CAF de la Marne. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2025. La Présidente-rapporteure, Signé S. Mégret La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2401288
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5110 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2401288_20250110
Données disponibles
- Texte intégral