TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401289_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2024 et le 11 mars 2024, la société Supérette de la Gare, représentée par Me Ahmadi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné la fermeture administrative temporaire de son établissement pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté entraîne une perte de chiffre d'affaires et compromet la survie économique de la supérette, qui devra licencier son salarié ; elle porte atteinte à sa liberté d'entreprendre, à l'image et à la réputation de la supérette ; la condition d'urgence est également remplie eu égard à l'intérêt public lié à la préservation des emplois et à l'intérêt de son salarié ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : * il est entaché d'erreur de fait ; s'agissant du non-respect de l'arrêté municipal du 22 décembre 2022, l'établissement n'a pas vendu de boissons alcoolisées depuis le 2 août 2023 et la verbalisation du 28 octobre 2023 concernait la non-dissimulation d'une boisson alcoolisée dans une vitrine du magasin et non d'une vente à emporter ; la matérialité des nuisances générées par l'activité de la supérette n'est pas établie ; le preuve de la vente du tabac manufacturé n'est pas rapportée ; il propose désormais des éthylomètres à la vente et a procédé à l'affichage adéquat ; la société requérante n'a pas eu la volonté de dissimuler une somme de 2 465 euros ; en l'absence de décision juridictionnelle confirmant la réalité matérielle des faits reprochés, une fermeture de l'établissement ne peut être prononcée pour ce motif ; la preuve du lien de causalité entre les troubles invoqués et le comportement de son gérant n'est pas rapportée ; * le préfet de l'Isère fonde son arrêté sur un rapport administratif du 8 décembre 2023 qui repose sur aucun élément probant et qui n'a pas été précédé du respect de la procédure contradictoire ; * les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs de troubles à l'ordre public de nature à justifier légalement une mesure de fermeture administrative ; * la mesure de fermeture administrative temporaire litigieuse est disproportionnée et ne présente pas un caractère nécessaire ; * l'arrêté attaqué constitue une mesure discriminatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2401265 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, - les observations de M. A et M. B pour le préfet de l'Isère qui a produit à l'audience le compte rendu d'enquête après identification (procédure 00207/2023/027140) qui mentionne que le gérant de la Supérette de la Gare a été condamné à une amende de 2 465 euros en plus de la même somme saisie sur place pour des faits de blanchissement. La société Supérette de la Gare n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Pour prendre l'arrêté litigieux de fermeture administrative de l'établissement Supérette de la Gare, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le non-respect, par cet établissement, de l'arrêté municipal du 22 décembre 2022 interdisant la vente d'alcool de 20 heures à 6 heures, sur les troubles à l'ordre public générés par l'activité de cet établissement liés à la vente d'alcool et au comportement agressif de sa clientèle, qui importune les riverains et la clientèle des autres commerces situés à proximité, commet des dégradations dans d'autres établissements commerciaux voire y établit des squats, et sur les infractions commises relatives à l'atteinte au monopole d'Etat de vente au détail de tabac manufacturé, au défaut de proposition d'éthylomètre et au défaut d'affichage de vente d'éthylomètre en magasin ainsi qu'à l'existence d'une procédure judiciaire pour blanchiment d'argent. 3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " () 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois () ". 4. La matérialité des nuisances provoquées par la clientèle alcoolisée de la Supérette de la Gare et leur lien direct avec cet établissement sont établis par le rapport administratif du 8 décembre 2023 qui n'avait pas à être précédé de la procédure contradictoire préalable et ne sont pas sérieusement remis en cause par la société requérante. Ces nuisances sont constitutives de troubles à l'ordre public et suffisaient à elles seules à justifier légalement la fermeture administrative de l'établissement en cause sur le fondement de l'article L. 3332-15 2° du code de la santé publique. Eu égard à la nature et au caractère répété de ces faits, la fermeture administrative temporaire de deux mois en cause n'est pas disproportionnée. Par ailleurs, la société requérante n'établit pas la discrimination qu'elle allègue. Enfin, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls faits constitutifs de troubles à l'ordre public. 5. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de la société Supérette de la Gare doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Supérette de la Gare est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Supérette de la Gare et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 mars 2024. La juge des référés, Le greffier, A. Bedelet P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3822 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401289_20240322
TA3519 mars 2026
DTA_2401265_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2401289_20240322
Données disponibles
- Texte intégral