TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401289_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 18 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Papinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de la convoquer sous quinze jours et de réexaminer sa situation dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnait l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'un récépissé valable du 11 juin au 10 décembre 2024 a été délivré à Mme A et qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 21 juin 2024 au 20 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante salvadorienne née le 24 février 2005, entrée en France selon ses déclarations le 25 janvier 2017, a été convoquée le 25 janvier 2024 à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye afin d'y déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision verbale de refus d'enregistrement de sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, un récépissé valable du 11 juin au 10 décembre 2024 a été délivré à Mme A, attestant de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, et celle-ci a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 21 juin 2024 au 20 juin 2025. La requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2401289_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel