TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 3 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401290_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. C B, représenté par Me Margat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet de l'Isère ; - est entachée une erreur de fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Margat, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, déclare être rentré irrégulièrement sur le territoire français le 20 mars 2022 à l'âge de 19 ans. Il a déposé une demande d'asile le 13 avril 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 juillet 2023, décision confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile du 22 décembre 2023. Par une décision du 25 janvier 2024, notifiée le 13 janvier 2024, le préfet de l'Isère a notifié à M. B une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en vertu de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que si son arrivée en France est récente et que sa demande d'asile a été rejetée, M. B a obtenu le 5 juillet 2023 un CAP spécialité production et service en restauration en une année seulement et poursuit depuis le 12 janvier 2024 une formation en contrat d'apprentissage jeune. Il a effectué plusieurs stages et il a obtenu des félicitations de l'ensemble de ses maîtres de stage. M. B justifie également d'une très bonne intégration dans la société française, notamment dans le milieu associatif. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Compte tenu du motif d'annulation et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Margat, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Margat de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de l'Isère est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Margat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Margat, avocat de M. B une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Margat et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le président J.P. A La greffière J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2401290_20240409
Données disponibles
- Texte intégral