TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2401292_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier et 18 février 2024, M. B C, représenté par Me Namigohar puis Me Ottou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement sur le fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces enregistrées pour le préfet de la Seine-Saint-Denis les 1er, 14 et 17 février 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, qui soulève le moyen d'ordre public tiré de l'inexistence de l'arrêté dont il est demandé l'annulation, - les observations de Me Ottou, représentant M. C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 19 février 2024, a été présentée pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité malienne né le 1er août 1998, demande l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, applicable en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 de ce même code aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français décidées sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". 3. S'il appartient au préfet de produire la décision attaquée, il revient toutefois au requérant d'apporter tout élément permettant d'établir l'existence même de la décision dont il allègue avoir fait l'objet. En l'espèce, M. C n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir l'existence d'une telle mesure qui aurait été prise à son encontre le 28 janvier 2024. S'il fait état d'un placement en rétention administrative au local de rétention de Bobigny, qui aurait pris fin le 30 janvier 2024, cette circonstance n'est toutefois pas suffisante, à elle-seule, pour établir l'existence d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. A l'audience, il n'apporte pas davantage de précision sur la décision qui aurait été prise à son encontre. Enfin, le préfet produit, en réponse à la mesure d'instruction, un arrêté en date du 7 février 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français pris à l'encontre de l'intéressé à la suite de son interpellation le 6 février 2024 pour des faits de violence et outrage à agent avec placement en rétention administrative. Cet arrêté est contesté par une requête distincte. Dans ces conditions, l'arrêté du 28 janvier 2024 dont le requérant demande l'annulation doit être regardé comme matériellement inexistant. Par suite, les conclusions dirigées à son encontre doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Ottou. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée, M. de Bouttemont La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2401292_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel