TA38Juge unique 3Juge unique 3Rejet
TA38 · Juge unique 3 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401293_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. C, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
-est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l'exception d'illégalité ;
- méconnaît l'article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Margat, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 novembre 2022. Il a déposé une demande d'asile le 22 novembre 2022. Par une décision du 7 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Il a introduit un recours auprès de la Cour Nationale du Droit d'Asile qui a confirmé cette décision le 20 novembre 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de l'Isère lui a notifié une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. L'arrêté du 25 janvier 2024 contient la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. Il ne résulte ni de cette décision ni d'aucune autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé avant de prendre la décision attaquée ou se serait cru en situation de compétence liée du fait du rejet de sa demande d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. L'entrée en France de M. B à l'âge de 38 ans est très récente, il ne justifie d'aucune intégration particulière et n'a aucune famille sur le territoire national alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Congo où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination ne peut être annulée par voie de conséquence.
6. M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine de la part d'un homme influent à qui il a refusé d'assassiner un de ses proches. Toutefois, il n'assortit ses affirmations d'aucun justificatif de nature à établir la réalité de ces menaces. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Dès lors, le moyen relatif à la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Margat et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président
J.P. A
La greffière
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2401293_20240409