TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401293_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 22 février 2024, Mme B A, représentée par Me Le Guédard, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de Me Pitel-Marie, substituant Me Le Guédard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 22 février 1977, est entrée régulièrement en France le 2 août 2018 munie d'un titre de séjour grec valable jusqu'au 8 avril 2020 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 16 novembre 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 14 mai 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 25 janvier 2019, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " résidente grecque ". Par décision du 19 février 2019, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. Le 23 avril 2021, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Le silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Le 9 août 2023, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. En application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise. 4. En l'espèce, il est constant que Mme A réside en France de manière continue depuis le 2 août 2018, date de son entrée régulière sur le territoire français, soit depuis plus de cinq années à la date de la décision contestée. Il ressort des pièces du dossier qu'elle travaille en qualité d'aide à domicile sans discontinuer depuis le mois d'octobre 2020 et justifie de revenus équivalents au salaire minimum interprofessionnel de croissance depuis le mois de mars 2021. A cet égard, Mme A fait état, par le biais d'attestations particulièrement circonstanciées de certains de ses employeurs, dont onze d'entre eux ont rempli une demande d'autorisation de travail à son encontre, d'une réelle intégration professionnelle. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'elle est locataire d'un appartement pour un loyer mensuel de 750 euros depuis le mois de février 2022 au sein duquel réside sa sœur, laquelle s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. Par ailleurs, Mme A s'est vu délivrer le diplôme de " français progressif 1 " le 11 juin 2023, après avoir effectué 120 heures de français langue étrangère (FLE), le diplôme de " français progressif 2 " le 3 octobre 2023 après avoir effectué 140 heures de FLE et enfin le diplôme " français progressif 3 " le 19 novembre 2023 après avoir effectué 140 heures de FLE. De plus, Mme A, qui déclare ses revenus, justifie par le biais d'attestations très circonstanciées de ses voisins ainsi que du maire de la commune dans laquelle elle réside, d'une intégration certaine au sein de son quartier. Dans ces conditions, en dépit de la présence dans le pays d'origine de l'intéressée de ses parents ainsi qu'une partie de sa fratrie, avec lesquels il n'est au demeurant pas établi qu'elle entretiendrait des liens, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 janvier 2024 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401293
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TA3314 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401293_20240614
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2401293_20240614