TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401294_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, la SAS EHG, représentée par Me Bidegainberry demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 1 649 694 euros au titre du paiement de l'aide aux coûts fixes instaurée pour aider les entreprises à faire face aux difficultés engendrées par l'épidémie de Covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a déposé son dossier dans les meilleurs délais possibles compte tenu des difficultés rencontrées sur le site internet du ministère ; que ce dernier ne conteste pas, dans ses écritures en défense du recours pour excès de pouvoir, qu'elle a droit à la somme demandée ; qu'en effet elle remplit toutes les conditions ; que dès lors sa demande n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique) conclut au rejet de la requête. Il soutient que la créance de la requérante est sérieusement contestable, du fait notamment de l'irrecevabilité puis de la tardiveté de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 107 ; - la décision de la commission européenne du 19 mars 2020, ensemble ses modifications successives ; - le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. La SAS EHG a présenté les 21 et 27 juin 2022 une demande afin de bénéficier, au titre des mois d'avril et mai 2021, du dispositif d'aide dit " coûts fixes compensations ", institué par le décret n° 2022-111 visé ci-dessus. Cette demande a été rejetée à raison d'une anomalie dans le calcul de l'excédent brut d'exploitation et de balances comptables non conformes. 3. La requérante soutient que l'excédent brut d'exploitation a été établi selon les préconisations du ministère, que la divergence de résultat ne porte que sur un montant de 3 928 euros, et que les balances comptables ont été fournies selon le format requis le 27 juin 2022. 4. Le point de savoir si la demande de la requérante devait être acceptée malgré un excédent brut d'exploitation considéré comme non conforme par le ministère constitue une difficulté sérieuse. 5. La SAS EHG a alors représenté sa demande le 18 juillet 2022, avec un excédent brut d'exploitation corrigé et des balances conformes. Toutefois, l'Etat fait valoir que, pour bénéficier du dispositif d'aide revendiqué, les demandes devaient être présentées au plus tard le 15 juin 2022, et que le fonds de solidarité était clos depuis le 30 juin 2022. Il en déduit que la deuxième demande de la requérante était tardive et ne pouvait qu'être rejetée. 6. Le point de savoir si l'Etat pouvait à bon droit rejeter pour tardiveté la demande révisée de la requérante constitue une difficulté sérieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation de l'Etat envers la requérante ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une provision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS EHG est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EHG et au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Grenoble, le 27 mai 2024. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2401294_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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