TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401294_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. A B, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un duplicata de sa carte de résident dont il est titulaire jusqu'au 25 février 2031 et, dans l'attente et sans délai, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, donnant acte à celui-ci de ce qu'il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du duplicata de sa carte de résident et dans la délivrance d'un document provisoire de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne peut, sans disposer du document sollicité, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, exercer un emploi et faire valoir ses droits sociaux.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un duplicata de sa carte de résident dont il est titulaire jusqu'au 25 février 2031 et, dans l'attente et sans délai, un récépissé l'autorisant à travailler.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
6. Il résulte de l'instruction que M. B, qui est titulaire d'une carte de résident régulièrement délivrée le 26 février 2021 et valable jusqu'au 25 février 2031, a sollicité la délivrance d'un duplicata auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, lesquels lui ont indiqué, par un courrier du 25 novembre 2023, que sa demande était acceptée et que le document sollicité était en cours de fabrication. Le requérant soutient toutefois, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense, que, malgré ses déplacements en préfecture, il s'est révélé impossible d'obtenir le duplicata sollicité. Pour justifier du caractère urgent de sa demande, il soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d'exercer une activité professionnelle et de faire valoir ses droits sociaux. Dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des diligences accomplies par le requérant, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer ledit document à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de le munir, dans le délai de huit jours suivant cette même notification, d'un récépissé l'autorisant à travailler. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que Me Le Gars a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Le Gars au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de résident et de le munir, dans le délai de huit jours suivant cette même notification, d'un récépissé l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Le Gars, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Gars.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 6 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2401294_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel