TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401295_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. C A, représenté par Me Hélène Chollet, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'obligation de présentation aux services de police n'est pas motivée et doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la préfète du Loiret, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Chollet, avocate de M. A, et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 10 mai 1989, a été placé en garde à vue le 25 mars 2024 par les services de la gendarmerie nationale du Loiret pour infraction à la législation sur les étrangers. Il a déclaré être entré en France le 20 novembre 2017 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Par un arrêté du 22 novembre 2021, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 2104378 du 16 février 2022 devenu définitif, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Il s'est maintenu sur le territoire français. Par l'arrêté attaqué du 25 mars 2024, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 25 mars 2024 a été signé par M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2023-10-23-00002 du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. L'article 3 de cet arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, la délégation de signature qui lui est conférée par l'article 1er est exercée par M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint de la préfecture. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom des délégataires. Dès lors que l'arrêté du 23 octobre 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, l'arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B n'était pas absent ou empêché le 25 mars 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle comporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité car il sera contraint d'interrompre sa vie familiale avec son père, sa mère et ses frères et sœurs et qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants s'il est renvoyé dans son pays car il a participé à la réalisation d'un clip vidéo contestataire, dans lequel il chante et apparaît au premier plan, qui a déplu aux autorités. Toutefois, il est entré assez récemment en France, le 20 novembre 2017, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation. Il ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge. En outre, il n'établit pas que ses parents résident régulièrement en France et, au demeurant, avoir des liens intenses, anciens et stables avec eux. S'il produit une attestation de sa sœur, de nationalité française, qui réside en France, il ressort de cette attestation qu'il se borne à " passer de temps en temps rendre visite " aux enfants de sa sœur. Ainsi, il ne justifie pas de liens intenses, stables et continus avec sa sœur. Il ne peut utilement se prévaloir de risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par suite et même si le requérant participe à des associations sportive ou sociale selon les attestations de tiers qu'il produit, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente. 7. En second lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 9. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente. 12. En deuxième lieu, la préfète du Loiret, après avoir rappelé les termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé avait été effectué, relativement à la durée de l'interdiction de retour, au regard notamment de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que nonobstant le fait qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le requérant ne peut justifier d'une ancienneté de présence sur le territoire français et d'une vie familiale ou amicale établie sur ce territoire car il se déclare célibataire et sans charge de famille et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. 13. Enfin, le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il serait privé de contact avec sa famille. Toutefois, cette décision n'a pas pour objet ou pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Ainsi, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 précité pour contester cette décision. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'établit pas que ses parents résident en France et avoir des liens intenses, anciens et stables avec eux. Ainsi, compte tenu des motifs rappelés au point 12, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée, la préfète du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur la décision portant obligation de présentation aux services de police : 14. Aux termes de l'article L. 721-7 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article R. 721-6 du code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". 15. La préfète du Loiret a prescrit au requérant de se présenter chaque mercredi à 9 heures 30 auprès de la gendarmerie nationale à Pithiviers afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'éloignement pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. 16. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, accorde un délai de départ volontaire au requérant et précise, dans son dispositif, le contenu des obligations de pointage. Ainsi, la décision portant obligation de présentation aux services de police est suffisamment motivée. 17. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à se présenter aux services de gendarmerie doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 février 2024
DTA_2104378_20240222TA4515 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401295_20240515
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401295_20240515
Données disponibles
- Texte intégral