TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401295_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2401295 du 13 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet des Bouches-du-Rhône s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivants la notification dudit jugement, exécuté le jugement n°2207842 du 5 décembre 2022 enjoignant au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Par un jugement n°2401295 du tribunal administratif de Marseille du 9 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a prononcé la liquidation à titre provisoire de l'astreinte précitée pour la période courant à compter du 22 mai 2024 jusqu'au 5 août 2024 inclus. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sopena, demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte. Il soutient que : - les mesures prises par le préfet des Bouches-du-Rhône ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement ; - il n'a pas fait l'objet d'une convocation en préfecture en vue du réexamen de sa situation. La procédure a été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observation. Vu : - le jugement n° 2207842 du tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 2022 ; - le jugement n° 2401295 du tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2024 ; - le jugement n° 2401295 du tribunal administratif de Marseille du 9 août 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 : - le rapport de Mme C. - les observations de Me Sopena dans les intérêts de M. A. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ". 2. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 3. Il résulte de l'instruction que le jugement n°2401295 du 13 mai 2024 a été notifié au préfet des Bouches-du-Rhône le même jour. Par ce jugement, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte contre le préfet des Bouches-du-Rhône s'il ne justifiait pas avoir, dans les huit jours suivants notification dudit jugement, soit au plus tard le 21 mai 2024 inclus, exécuté le jugement n°2207842 du 5 décembre 2022. Par la décision évoquée du 13 mai 2024, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 5 décembre 2022, cité plus haut, aura reçu entière exécution. Par un jugement n°2401295 du 9 août 2024, notifié au préfet le même jour, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a prononcé, compte tenu du courrier du 11 juin 2024 par lequel le préfet a indiqué que la situation de M. A était toujours en cours de réexamen, la liquidation à titre provisoire de l'astreinte précitée pour la période courant à compter du 22 mai 2024 jusqu'au 5 août 2024 inclus. Par ailleurs, M. A soutient, sans être contredit, qu'il n'a pas fait l'objet d'une convocation en préfecture en vue du réexamen de sa situation, en dépit de deux courriels adressés à la préfecture à cet effet en date du 13 août 2024 et du 13 septembre 2024. Il s'ensuit qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet ait procédé à l'entièrement exécution du jugement du 5 décembre 2022. 4. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation à titre provisoire de l'astreinte pour la période courant à compter du 6 août 2024 jusqu'au 18 novembre 2024, jour inclus de la présente audience qui constate le défaut d'une entière exécution, soit 105 jours. Pour autant, il y a lieu en application des dispositions citées, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'ensemble des intérêts en présence et de ce que l'exécution demeure une perspective raisonnable, de modérer le taux de l'astreinte initialement fixé à 50 euros à 20 euros par jour de retard pour la période en cause. La liquidation provisoire de l'astreinte à 20 euros par jour de retard pour la période du 6 août 2024 au 18 novembre 2024, soit 105 jours, doit donc être fixée à la somme de 2 100 euros. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet versera la moitié de la somme précitée à M. A, soit 1 050 euros, et la moitié de la somme restante due, soit 1 050 euros, au budget de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône est condamné à verser, d'une part, la somme de 1 050 euros à M. A et, d'autre part, la somme de 1 050 euros au budget de l'Etat. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie pour information en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. C La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. No 2401295
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2401295_20241122