TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401296_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme C A, représentée par Me Margat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
Mme A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant la destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Margat, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant nigériane, déclare être entrée sur le territoire français le 1er mai 2022. Elle a déposé une demande d'asile le 27 janvier 2023. Par une décision du 23 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 14 novembre 2023. Par arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. L'arrêté du 25 janvier 2024 contient la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. Il ne résulte ni de cette décision ni d'aucune autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de l'intéressée avant de prendre la décision attaquée ou se serait cru en situation de compétence liée du fait du rejet de sa demande d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. A supposer que Mme A ait entendu se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant qu'elle souffre d'hypertension et de problèmes de reins et de dos et qu'elle a été opérée de l'appendicite, les certificats médicaux qu'elle produit est insuffisant pour justifier qu'elle remplirait les conditions d'une protection contre l'éloignement.
5. L'entrée en France de Mme A à l'âge de 47 ans est très récente, elle ne justifie d'aucune intégration particulière et n'a aucune famille sur le territoire national alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Nigéria où elle a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination ne peut être annulée par voie de conséquence.
6. Mme A soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit foncier. Toutefois, elle n'assortit ses affirmations d'aucun justificatif de nature à établir la réalité de ces menaces. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Dès lors, le moyen relatif à la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Margat et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président
J.P. B
La greffière
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2401296_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel