TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 9 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401296_20250609
- Date
- 9 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B C conteste la décision de la CAF de La Réunion du 5 juillet 2024 rejetant sa demande de remise gracieuse concernant l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 2 090,78 euros.
Il soutient que sa situation justifie une remise de dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions ne sont pas remplies pour l'octroi d'une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête déposée le 30 septembre 2024, M. C réitère devant le tribunal, suite au refus opposé par la CAF, sa demande de remise gracieuse portant sur l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 2 090,78 euros au titre de la période de novembre 2021 à septembre 2022.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux est imputable M. C, qui a tardivement déclaré sa situation de concubinage alors que sa compagne disposait de revenus réguliers. Par ailleurs, l'intéressé ne présente aucun justificatif à l'égard d'une situation d'impécuniosité qui le mettrait dans l'impossibilité de procéder, de manière échelonnée, au remboursement de sa dette. Dès lors, c'est à bon droit que la CAF a refusé de lui accorder une remise de dette à titre gracieux.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 9 juin 2025
Référence
DTA_2401296_20250609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel