TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2401297_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ottou demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ainsi que de réexaminer sa demande de renouvellement, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ottou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou lui verser directement cette somme s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en matière de refus de renouvellement d'un titre de séjour elle est présumée et qu'il se trouve en situation irrégulière et dans une situation particulièrement précaire dans la mesure où il a perdu son emploi, tous ses droits aux prestations sociales ainsi que son logement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, qu'elle est insuffisamment motivée en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs, qu'elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen personnalisé de sa situation, qu'elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2401298, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2024 : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Ottou, avocate de M. B, qui précise que ce dernier a bénéficié d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 423-23. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 30 juillet 1990 et entré en France en 2006, a bénéficié de différents titres de séjour et, en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 18 septembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 14 septembre 2021. Il a été mis en possession de plusieurs récépissés l'autorisant à travailler, dont le dernier a expiré le 15 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. M. B demandant la suspension de l'exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en l'absence de communication de motifs, du vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte des points 5 et 6 qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une part, et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de cette même date, d'autre part. Il n'y pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Ottou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou au bénéfice de M. B dans le cas où ce dernier ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de cette même date. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Ottou en application des de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou au bénéfice de M. B dans le cas où ce dernier ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ottou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401297_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2401297_20240130
Données disponibles
- Texte intégral