TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2401297_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A représenté par Me Rémy Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle, le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de rétention du titre. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 224-2 du code de la route ; - la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guillou en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué du 18 mars 2024, le préfet de l'Eure a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l'objet le 17 mars 2024 à 17 heures 15 sur la commune de Mousseaux-Neuville d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit à la vitesse retenue de 146 km/h alors que la vitesse autorisée est de 80 km/h. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B, chef de bureau des droits à conduire et de la sécurité routière. Par un arrêté publié le 18 octobre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis en ligne sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Eure a donné délégation à M. B à l'effet de signer, toutes décisions relevant de ses attributions, et notamment les arrêtés portant suspension du permis de conduire. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Si M. A soutient que l'arrêté litigieux n'est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 et mentionne que l'intéressé avait fait l'objet le 17 mars 2024 à 17 heures 15 sur la commune de Mousseaux-Neuville d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit à la vitesse retenue de 146 km/h alors que la vitesse autorisée est de 80 km/h. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont il est établi qu'il circulait à une vitesse très excessive retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il ressort de l'avis de rétention du permis de conduire établi par un officier de police et remis à l'intéressé lors de la constatation de l'infraction, que l'infraction a été commise sur la route départementale 833 au point kilométrique 011.500 et que la vitesse est limitée à 80 km/h à l'endroit où l'infraction a été commise. Il ressort de l'avis de rétention, signé par l'intéressé, que ce dernier circulait à la vitesse retenue de 146 km/h. Par suite, le requérant a commis un dépassement de plus de 40 kilomètres/h de la vitesse maximale autorisée. Il suit de là que le préfet de l'Eure était en droit de prendre l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 224-2 du code de la route. 8. En cinquième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué a été pris selon une procédure irrégulière dès lors que le préfet a méconnu les droits de la défense en faisant valoir qu'il pouvait prendre son arrêté sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route dès lors qu'il n'était pas dans une situation d'urgence puisqu'il n'est pas établi ni même allégué que le contrevenant aurait commis d'autres infractions de conduite. Toutefois, le préfet était en droit de prendre sa décision sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route dans la mesure où les conditions prévues audit article étaient réunies. Par ailleurs, les dispositions de cet article L. 224-2 du code de la route ne subordonnent pas la légalité de l'arrêté pris sur son fondement à l'existence d'une situation d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et du contournement de la loi commis par le sous-préfet en utilisant l'article L. 224-2 du code de la route afin de s'affranchir du respect des droits de la défense garantis par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être accueilli. 9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant la durée de la suspension de la validité du permis de conduire du requérant à six mois, le préfet de l'Eure a pris une décision disproportionnée compte tenu de la gravité de l'infraction. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le magistrat désigné, signé H. GUILLOULe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2401297_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel