TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401297_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2024 et le 8 août 2024, Mme A D, représentée par Me Aidat-Rouault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur du CHU de Bordeaux l'a radiée des cadres à compter du 8 janvier 2024 ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du CHU de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Elle soutient que : - la responsable adjointe de l'unité carrière et rémunération du pôle ressources humaines du centre hospitalier de Bordeaux n'est pas compétente pour signer la décision contestée ; - sa demande de démission a été présentée en raison de sa grave souffrance au travail, ainsi sa volonté de démissionner ne peut être regardée comme non équivoque et est entachée d'un vice du consentement dès lors qu'elle n'a pas été exprimée librement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 26 août 2024. Par courrier du 10 avril 2025, le tribunal a demandé au CHU de Bordeaux, afin de compléter l'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la délégation de signature de la signataire de la décision attaquée. Le CHU de Bordeaux a produit, le 6 mai 2025, la décision demandée, qui a été communiquée à la partie adverse dans le cadre de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires enregistrées pour Mme D les 2 et 10 juin 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, masseur-kinésithérapeute, a été recrutée par contrat le 18 juillet 2022 au CHU de Bordeaux et était stagiaire depuis le 1er août 2023. Par un courrier du 8 décembre 2023 reçu le même jour, elle a présenté sa démission à compter du 8 janvier 2024. Par un courrier du 20 décembre 2023, le directeur du CHU de Bordeaux a accepté sa demande à compter du 8 janvier 2024 et sa radiation des cadres à cette même date a été prononcée par un arrêté du 9 janvier 2024. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ". 3. En premier lieu, Mme C E, responsable adjointe de l'unité carrière et rémunération du pôle ressources humaines du centre hospitalier de Bordeaux, signataire de la décision attaquée, bénéficie d'une délégation de signature du directeur du CHU de Bordeaux en date du 1er novembre 2023, régulièrement publiée, à l'effet notamment de signer " tous documents relatifs aux positions statutaires et cessations de fonctions " en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F B, responsable de l'unité carrières et rémunération, laquelle bénéficie d'une délégation de signature permanente dans ce domaine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il est constant que Mme D a indiqué dans le formulaire de démission le motif tenant aux " harcèlement et violences psychologiques par collègue direct ". Toutefois, les signalements qu'elle a réalisés les 1er octobre et 3 octobre 2023 et ses déclarations, s'ils attestent d'une relation conflictuelle avec son collègue de binôme, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, ni une volonté de l'évincer, alors que le CHU a réagi le 9 novembre 2023 à ces signalements en lui proposant une médiation avec son collègue et un changement d'affectation immédiat sur un poste vacant dans un autre service. Par ailleurs la seule circonstance que sa demande a été rédigée au cours de son congé maladie n'est pas de nature à établir qu'elle était, à cette date, dans un état psychologique fragile qui ne lui aurait pas permis d'apprécier la portée de sa décision. Dans ce contexte, le moyen tiré de ce que sa volonté de démissionner ne pouvait être regardée comme claire et non équivoque et qu'elle aurait résulté de pressions doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 janvier 2024 de radiation des cadres. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. L'assesseur le plus ancien, H. BOURDARIE La présidente-rapporteure, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401297
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TA331 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2401297_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel