TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401298_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Ortigosa-Liaz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2024-66-0306 du 2 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un caractère disproportionné ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet des Pyrénées Orientales conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lafay en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafay ;
- les observations de Me Ortigosa-Liaz, pour M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe.
1. Né selon ses déclarations le 24 décembre 2004, et de nationalité algérienne, M. B est entré en France en septembre 2020 irrégulièrement, a ses dires. Il s'est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans avoir introduit de démarche en vue de la régularisation de sa situation. Il a été interpellé par les services de police aux frontières de perpignan le 1er mars 2024 alors qu'il circulait dans cette ville, sans être en possession de documents d'identité ou de voyage. La consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a révélé que l'intéressé est très défavorablement connu pour avoir été signalisé à plusieurs reprises de 2020 à 2022 pour des faits de vol, simple aggravé ou en réunion. Il a fait l'objet de plusieurs décisions d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français (16/02/2021 préfecture du Gard ; 25/01/2022 préfecture de seine maritime) non exécutées, et d'assignation à résidence (10/04/2021 et 02/09/2021 préfecture de seine maritime), non respectées. M. B relevait ainsi des dispositions des articles L.611-1 1° (étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité), L. 612-2 3° et L.612-3 1°, 5° et 8° (étranger présentant un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet), L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettaient au préfet des Pyrénées Orientales de prendre à son encontre le 2 mars 2024 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions en annulation
4. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par M. Marcon secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 18 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Marcon à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Orientales, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Alors que l'arrêté attaqué contient des mentions relatives à des faits délictuels pour lesquels le préfet considère qu'ils constituent le requérant comme présentant un trouble à l'ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel " le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ", mais sur le 3° de ce même article, qui concerne " l'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, [qui] s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans
6. Aux termes de l'article L.612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L .612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
7. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
8. Il ressort des pièces du dossier, que la situation de M. B répond déjà à deux des quatre conditions de l'article L.612-10 du code, mentionnées dans l'arrêté, à savoir la durée de sa présence en France (récente, irrégulière et sans tentative de régularisation), et la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France (absence d'établissement du centre de ses intérêts privés, que ce soit personnellement (famille en Algérie) ou professionnellement (pas de situation ni de ressources stables). S'agissant de la troisième condition, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, le requérant se prévaut de l'illégalité des mesures d'éloignement prises à son encontre en 2021 et 2022 comme ayant été prise en méconnaissance de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un mineur. Il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté du 16 février 2021 du préfet du Gard qu'une expertise médicale du 14 février 2021 a évalué que l'intéressé était majeur au vu de sa dentition, et de ceux de l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet de Seine Maritime que M. B est né en 2000, que le requérant était majeur à la date de ces deux décisions, lesquelles n'ont pas été contestées. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées Orientales était fondé à se prévaloir de l'existence de précédentes mesures d'éloignement non exécutées.
9. Ainsi, et alors que l'énumération des signalements mentionnés dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ne saurait caractériser une menace pour l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire français - le fichier produit mentionnant expressément que les motifs de signalisation ne devant pas être considérés comme des antécédents, le présent rapport ne saurait tenir lieu de recherches dans les archives de la police judiciaire - l'existence de trois conditions sur quatre était suffisante à justifier la décision du préfet des Pyrénées Orientales d'interdiction à M. B de retour sur le territoire français, ainsi que sa durée de trois ans, qui ne présente pas de caractère disproportionné au vu des circonstances. Les circonstances alléguées, mais non justifiées, par le requérant à l'audience de soins consécutifs à une chirurgie à la jambe qu'il aurait subi, n'étant pas de nature à constituer une circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à la décision litigieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 2 mars 2024, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Pyrénées Orientales et à Me Ortigosa-Liaz.
Fait à Montpellier, le 7 mars 2024.
Le magistrat désigné,
L. N. LAFAYLa greffière,
C. TOUZET
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 mars 2024.
La greffière,
C. TOUZETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2401298_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel