TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401298_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B C A, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et pendant le délai d'instruction, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait ayant nécessairement influencé le sens de la décision prise ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce, dans la mesure où le préfet n'a pris en considération ni la présence en France de son épouse et de ses enfants, ni l'intérêt supérieur de ceux-ci ; - cette omission a exercé une influence sur le prononcé de la décision litigieuse et a également engendré une erreur de fait ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2024 à 12h00. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant brésilien né le 27 mars 1980, a sollicité le 22 mai 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. C A a sollicité son admission au séjour, à titre principal, au titre de la vie privée et familiale et de sa situation professionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant notamment valoir la présence en France à ses côtés de son épouse, une compatriote, et de leurs deux enfants mineurs, scolarisés. Or, il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a retenu que l'épouse et les enfants de l'intéressé résident au Brésil. Dès lors, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas procédé à un examen des circonstances particulières de l'espèce au regard des dispositions applicables et a commis une erreur de fait. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation du requérant et de l'existence d'une erreur de fait doivent être accueillis. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ceux retenus par le présent jugement étant les mieux à même de régler le litige, que M. C A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence procède au réexamen de la situation de M. C A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C A soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Youchenko, conseil de M. C A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de la situation de M. C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Youchenko, conseil de M. C A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et à Me Youchenko. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E-M. Balussou La présidente-rapporteure, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2401298_20240529
Données disponibles
- Texte intégral