TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401298_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 1er juin 2024 sous le n° 2401298, M. B A, représenté par Me Hadj Saïd, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté d'assignation à résidence n'est pas accompagné du dossier d'interpellation ; - l'arrêté n'est pas motivé ; - les décisions d'éloignement et d'assignation à résidence ont été adoptées sans qu'il ait été procédé à un examen individuel attentif et circonstancié de sa situation ; - la décision d'éloignement n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement mise à exécution et ne trouble pas l'ordre public ; - la décision d'éloignement méconnait les articles 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision d'éloignement méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il travaille comme coiffeur ; - des motifs exceptionnels et des raisons humanitaires plaident en faveur de son dossier ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 1er juin 2024 sous le n° 2401299, M. B A, représenté par Me Hadj Saïd, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures à la brigade de gendarmerie de Romilly-sur-Seine ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté d'assignation à résidence n'est pas accompagné du dossier d'interpellation ; - l'arrêté n'est pas motivé ; - les décisions d'éloignement et d'assignation à résidence ont été adoptées sans qu'il ait été procédé à un examen individuel attentif et circonstancié de sa situation ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement mise à exécution et ne trouble pas l'ordre public ; - la décision attaquée méconnait les articles 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il travaille comme coiffeur ; - la décision attaquée est susceptible d'avoir des conséquences irréversibles sur sa liberté fondamentale d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2401298 et 2401299 visées ci-dessus concernent un même étranger et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre par un même jugement. 2. M. A, ressortissant algérien né le 9 février 1981, est entré en France le 15 novembre 2022, selon ses dires, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 novembre 2022 au 29 décembre 2022 et a exercé à Romilly-sur-Seine (Aube) une activité de coiffeur. Il demande l'annulation des arrêtés du 30 mai 2024 par lesquels la préfète de l'Aube, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et d'autre part l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures à la brigade de gendarmerie de Romilly-sur-Seine. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : / 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; / 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article ". 4. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire ou décide son assignation à résidence. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. A a été contrôlé en application des dispositions précitées des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier d'interpellation de M. A n'a pas été annexé à l'arrêté attaqué afin de permettre de vérifier la régularité de cette interpellation est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les dispositions sur lesquelles elles se fondent et font état, de manière détaillée, des faits qui les justifient, sans que la préfète ne soit tenue de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Elles sont ainsi suffisamment motivées, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, il ressort de l'audition de M. A par les services de gendarmerie le 30 mai 2024 que ce dernier a été invité à faire part de ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement à destination de l'Algérie. Il n'est ainsi pas fondé à invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Si M. A invoque l'exercice d'une activité de coiffeur depuis son arrivée en France, la durée de son séjour sur le territoire français n'est que d'un an et demi et il n'apporte aucune précision sur les liens qu'il aurait pu y nouer. Par ailleurs, alors qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de quarante et un ans, il ne conteste nullement que son épouse et ses deux enfants y résident encore. Dans ces conditions, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ne méconnait ainsi pas les stipulations citées au point précédent. 9. En cinquième lieu, le requérant ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes, les stipulations du 5° de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, lesquelles sont relatives à la délivrance de certificats de résidence. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit que l'entrée de M. A en France est récente et qu'il n'établit pas y avoir noué des liens importants, la préfète de l'Aube pouvait légalement, en l'absence de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, et il n'est invoqué aucun comportement qui caractériserait une menace à l'ordre public. Dans ces conditions le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq années, ce qui correspond à la durée maximale fixée par les dispositions citées au point précédent, est disproportionné. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée dans cette mesure. 13. Enfin les décisions d'assignation à résidence qui font obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie susceptibles d'être prises par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent en ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 14. En se bornant à invoquer une atteinte à sa liberté d'aller et venir, alors au demeurant que les conditions d'exécution de l'assignation à résidence prononcée ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à l'exercice par le requérant de son activité professionnelle, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français en tant que cette décision porte sur une durée de cinq ans. 16. L'annulation prononcée n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer une demande de titre de séjour qu'il n'a, au demeurant, pas formulée ne peuvent qu'être rejetées. 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 mai 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée en tant qu'elle prévoit une durée d'interdiction de cinq ans. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le magistrat désigné,La greffière, A. DESCHAMPSN. MASSON, 2401299
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2401298_20240606
Données disponibles
- Texte intégral