TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401300_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu aux termes d'une procédure irrégulière ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 19 mai 1974, entrée en France le 21 octobre 2016 munie de son passeport revêtu d'un visa de type C, a sollicité, le 2 février 2023, le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de renouvellement de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 3 aout 2023, avec leur signature et ayant été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII en date du 25 juillet 2023, publiée sur le site de l'OFII. En outre, la seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis n'ait pas donné lieu à une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Il ressort, par ailleurs, de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 26 avril 2023 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. En outre, l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de Mme A, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. D'autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont Mme A était en possession, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 26 avril 2023, qu'il s'est approprié, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Si Mme A allègue qu'il n'existe pas de traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, elle ne produit aucune pièce qui le démontre. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme A, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour pour un motif tiré de sa vie privée et familiale, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, si Mme A se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis 2016 et y a nouée des liens particuliers, notamment du fait qu'elle travaille depuis avril 2021 en tant qu'assistante de vie au sein de la société " PROSENIORS ", il ressort des pièces du dossier qu'elle est sans charge de famille et elle n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'elle aurait noué en France. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants, ses parents et des cinq frères et sœurs, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant Mme A a quitté le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, si le refus de titre de séjour porte préjudice à la situation professionnelle de Mme A, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Perrin, première conseillère. - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, A. PerrinLa greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2401300_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel