TA33JU-6ème chambreJU-6ème chambre
TA33 · JU-6ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401300_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de l'OFPRA ne lui a pas été notifiée.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 2 janvier 2003, déclare sans l'établir être entré en France le 8 octobre 2021. Le 18 octobre 2021, il a sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 25 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 juillet 2022. Le 13 juillet 2022, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement, confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux, qu'il n'a pas exécutée. Le 20 septembre 2023, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA, lequel a été rejeté pour irrecevabilité le 9 octobre 2023. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
3. Il ressort de la fiche TelemOFPRA produite en défense que la décision du 9 octobre 2023 de rejet de sa demande de réexamen par l'OFPRA a été notifiée à M. B le 17 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans :
4. L'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient illégales par voie de conséquence ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
PH. C La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6ème chambre
- Formation
- JU-6ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401300_20240412
Données disponibles
- Texte intégral