TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401300_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Léonhardt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2024 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, déclarant être entré en France en juillet 2018, a sollicité l'asile le 13 août 2018. Après le rejet de sa demande de protection par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 février 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 novembre 2020, il a fait l'objet, le 26 janvier 2021, d'une obligation de quitter le territoire français. Le 18 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l'article L. 313-11 (11°) : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l'article R. 313-22 : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l'article R. 313-23 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l'article R. 313-23 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 6. La partie, qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 2 février 2023 par le collège de médecins de l'OFII, qui, au vu du dossier médical de l'intéressé, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'une part, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, d'autre part, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que durant l'instruction de sa demande d'asile, M. A a été pris en charge médicalement au titre d'une lombosciatalgie. Il a subi deux opérations chirurgicales, le 2 mai 2019 au titre d'une protrusion discale en L4-L5 avec lombosciatique, et le 21 décembre 2020 au titre d'une arthrodèse L4-L5 sur séquelles de chirurgie discale. Souffrant de malaises réguliers à type de tremblements des deux membres supérieurs prédominant à droite avec des vertiges parfois suivis d'une chute avec une perte de contact pouvant être accompagnés de céphalées, une exploration approfondie a été entamée, notamment par la réalisation d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale le 21 mai 2019 et d'un scanner cérébral le 4 mai 2021. Si ces examens n'ont révélé aucune anomalie, une hypertension artérielle de grade 1 sans retentissement cardiaque a été diagnostiquée en avril 2021 et au titre de laquelle il bénéficie depuis lors d'un traitement médicamenteux antihypertenseur composé d'irbésartan et d'hydrochlorothiazide. A l'issue d'un électroencéphalogramme et d'une consultation le 8 décembre 2021 au sein du service d'épileptologie et de rythmologie cérébrale de l'hôpital de la Timone à Marseille, au cours de laquelle a été constatée la survenue d'une crise avec tremblement des deux membres supérieurs prédominant à droite, il a été émis, dans le compte-rendu de consultation établi le 9 janvier 2022, l'hypothèse de crises d'allure non épileptique psychogènes (CNEP) évoluant depuis 2018 après une chirurgie. Cette hypothèse a également été retenue à l'issue d'une consultation de neurologie du 1er février 2022 et d'un bilan neuropsychologique du 1er avril 2022 effectués au service de neurologie et de neuropsychologie de l'hôpital de la Timone. En conséquence, en lien avec le docteur traitant de M. A, médecin généraliste exerçant au centre de santé Alcazar à Marseille, il a été préconisé la mise en place d'un suivi psychiatrique qui a débuté en juin 2022 dans le service de psychiatrie générale de l'hôpital Sainte Marguerite à Marseille, assorti d'un traitement médicamenteux par Atarax(r), un anxiolytique, dont la substance active est l'hydroxyzine chlorhydrate, et par Lamictal(r), un antiépileptique, dont la substance active est la lamotrigine. Le certificat médical confidentiel établi le 18 novembre 2022 par le médecin généraliste du requérant, soumis au collège de médecins de l'OFII, mentionne un syndrome de stress post-traumatique de type trauma complexe. 9. Alors qu'il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A soutient qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée au titre de sa pathologie psychiatrique. Toutefois, si le requérant se prévaut de deux certificats médicaux établis par le praticien hospitalier assurant son suivi psychiatrique, le premier daté du 17 janvier 2023, le second du 15 décembre 2023, au demeurant postérieur à l'édiction de l'arrêté attaqué, et de plusieurs ordonnances de prescription établies à compter du mois de juin 2022 attestant du suivi d'une psychothérapie spécialisée et du traitement médicamenteux précité, ces documents soit ne se prononcent pas sur l'impossibilité de bénéficier d'une telle prise en charge en Guinée, soit se bornent à l'affirmer sans citer les sources permettant de fonder une telle appréciation. A cet égard, les articles de presse également produits faisant état des carences constatées dans la prise en charge des patients atteints de troubles psychiatriques en Guinée, au demeurant datés du 25 novembre 2016 et du 20 octobre 2017 et mentionnant le service psychiatrique du centre hospitalo-universitaire de Donka à Conakry, les différents rapports de diverses organisations non gouvernementales versés aux débats, également anciens, ainsi que les indicateurs de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sont insuffisants pour remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII en ce qui concerne la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'aucun des deux composants de son traitement médicamenteux ne figure sur la liste nationale des médicaments essentiels en Guinée, établie au titre de l'année 2021, une telle circonstance ne démontre ni l'indisponibilité de ces composants dans ce pays, ni celle de molécules à l'effet équivalent, la liste précitée comportant d'ailleurs d'autres anxiolytiques et antiépileptiques, le caractère non substituable des spécialités qui lui sont prescrites n'étant ni établi, ni même allégué. Enfin, le requérant soutient que les troubles psychiatriques dont il est atteint trouveraient leur cause dans les violences qu'il allègue avoir subies dans son enfance en Guinée, intrafamiliales et au sein de l'école que ses parents l'ont contraint d'intégrer, et qu'un retour dans ce pays risquerait de les aggraver avec un enjeu vital puisqu'il présente des idées suicidaires. Toutefois, alors qu'il est constant que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée, un tel lien n'est affirmé, au demeurant sans plus de précisions, pour la première fois que dans le certificat médical du 15 décembre 2023 précité, postérieur de près d'un an à l'édiction de l'arrêté attaqué, le précédent certificat médical du 17 janvier 2023 se bornant à évoquer " une symptomatologie traumatique et dépressive directement reliée à ses expériences de migrations " durant lesquelles il a vu des morts et a cru mourir lors de la traversée de la mer Méditerranée. Dès lors, si les pièces médicales produites par M. A attestent de la réalité des pathologies dont il est atteint et de la prise en charge dont il fait l'objet à ce titre, aucune d'entre elles ne permet de contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 2 février 2023 en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en prenant la décision de refus de séjour litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 9, si les pièces médicales produites par M. A attestent de la réalité des pathologies dont il est atteint et de la prise en charge médicale dont il fait l'objet à ce titre, aucune d'entre elles ne permet de contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 2 février 2023 en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. A, qui déclare être entré en France en juillet 2018, à l'âge de 20 ans, se prévaut d'une résidence continue depuis lors, soit depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, et il a fait l'objet, le 26 janvier 2021, d'une précédente obligation de quitter le territoire français consécutive au rejet de sa demande d'asile. Par ailleurs, le requérant, qui, devant l'administration, s'est déclaré célibataire et père d'un enfant mineur né en 2017 résidant à l'étranger, ne revendique aucune attache familiale en France et n'établit pas en être dépourvu hors du territoire national, notamment en Guinée. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle. Dès lors, en dépit de l'absence non contestée de menace pour l'ordre public, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de ce qui a été dit au point 12, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée et qui n'établit pas que sa pathologie psychiatrique aurait pour origine les événements qu'il allègue avoir vécus en Guinée, ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Léonhardt. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. BalussouLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2401300_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel