TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401300_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il a violé les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a violé les dispositions de l'article L.435-1 du même code ; - il a méconnu son droit au droit au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Des pièces complémentaires présentées pour M. A ont été enregistrées le 11 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant burundais né le 20 juin 1992, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que la décision portant refus de séjour viole les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas ces moyens des précisions qui permettraient au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entrée en France en 2017 sous couvert d'un visa " C " de court séjour qui ne lui donnait pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français. L'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 21 septembre 2019 sa demande d'asile, et le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité le 13 décembre 2019. Ainsi que M. A l'indique lui-même, lorsque sa demande d'asile a été refusée, il a, avec les autres membres de sa famille, accepté l'aide au retour. En outre, en dehors de son père, de sa mère et de sa sœur, qui se trouvent dans la même situation irrégulière au regard du droit au séjour, il ne justifie d'aucune attache personnelle en France. Il ne justifie par aucun élément probant qu'il serait dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine. Par suite M. A, qui ne présente aucun argument au soutien de son moyen, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. En quatrième et dernier lieu, M. A ne fait valoir aucune circonstance qui serait de nature à établir une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. 8. En l'espèce, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, à sa seule lecture, l'arrêté attaqué permet à M. A de comprendre les motifs de la mesure prise à son encontre. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 9. En second lieu, M. A ne fait valoir aucune circonstance de nature à établir qu'en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laurent-Neyrat et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller, M. Parisien, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2401300_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel