TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401300_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 29 juillet 2024, M. A, représenté par Me Gaffet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
M. A soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il aurait dû être régularisé au regard de son intégration, notamment professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement en France en 2017. Avant que sa demande d'asile ne soit rejetée par l'Ofpra puis par la cour nationale du droit d'asile le 16 février 2024, il a sollicité le 13 février 2024 son admission au séjour. Par un arrêté du 17 juin 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 14 février 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2024-029 le jour suivant, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de sa durée de présence en France de 7 ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a séjourné dans ce pays de façon irrégulière à l'exception de la période au cours de laquelle il était demandeur d'asile. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de tous liens privés et familiaux dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à l'âge de 18 ans et où résident sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Par ailleurs, s'il se prévaut d'un emploi exercé en qualité d'agent polyvalent au sein de la société Loginet Facility, cet emploi est ancien et la promesse d'embauche du 18 juillet 2024 versée au dossier pour un contrat à durée indéterminée en qualité de couvreur n'est pas suffisante pour considérer que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, en refusant d'admettre M. A au séjour, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté contesté de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle du demandeur doit être écarté.
4. En dernier lieu, les seules circonstances que l'intéressé a travaillé entre février 2020 et novembre 2021 en tant qu'agent polyvalent et présente une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi de couvreur, laquelle promesse est au demeurant postérieure à la date d'édiction de la décision contestée, ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à faire regarder le préfet de la Haute-Vienne comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sa requête doit par suite être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le greffier en chef
La greffière,
M. B
cgAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2401300_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel