TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401300_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion du 2 septembre 2024 a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement. Il soutient que son état de santé dégradé justifie la délivrance de la carte dont il a déjà bénéficié jusqu'en 2023, étant atteint de pathologies liées à la présence de hernies discales invalidantes. Le département de la Réunion n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi ; - les observations de Mme D représentant le département ; - M B n'étant ni présent ni représenté. A l'issue, la clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles (A) que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ". 2. Si M. B soutient qu'il a bénéficié d'une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées en 2021, les documents actualisés, notamment le certificat daté du 18 mars 2024 établi par son médecin traitant font état d'" un périmètre de marche évalué à deux cent cinquante mètres, avec pénibilité de la marche ". L'intéressé lui-même qui évoque l'existence de douleurs et la nécessité de pouvoir disposer d'un emplacement suffisant pour effectuer les manœuvres de stationnement en raison d'une impossibilité d'effectuer une rotation complète du bassin, ne fait pas état de difficultés particulières à la marche. Dès lors, en l'état des documents produits, il n'établit pas qu'il remplit les critères pour pouvoir obtenir la délivrance de la carte de stationnement litigieuse. En lui refusant le bénéfice de cette carte, le président du conseil départemental de la Réunion n'a donc pas fait une inexacte application des textes rappelés ci-dessus. 3. Il résulte de ce qui précède que M B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant son recours préalable à la suite de sa demande d'attribution de la carte mobilité-inclusion-stationnement. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le magistrat désigné, N. TOMI La greffière, E. POINAMBALOMLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2401300_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel