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TA35 · Eloignement urgent — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401301_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui interdit le retour sur ce territoire pendant une durée d'un an et fixe le pays de renvoi. Il soutient qu'il est arrivé en France en 2016 et n'a jamais eu de problèmes mais a toujours travaillé ; il n'a pas commis d'escroquerie mais a uniquement travaillé en utilisant l'identité d'un tiers ; son patron ne veut pas lui payer la rémunération qu'il lui doit. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens que M. A pourrait soulever à l'audience ne seraient pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien, né en 1993, est entré en France selon ses déclarations, en 2016. Le 20 septembre 2020, M. A a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2021, devenue définitive. Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Tchad comme pays destination. M. A s'est toutefois maintenu sur le territoire français, sans chercher à régulariser sa situation. Le 8 mars 2024, il a été interpellé par les services de la police nationale dans les locaux d'une agence de sécurité pour laquelle il travaillait jusqu'au mois de janvier 2024. Le même jour son audition a permis d'établir qu'il avait travaillé pour cette entreprise depuis 2021 en usurpant l'identité de deux étrangers en situation régulière et qu'il séjourne irrégulièrement en France. Par l'arrêté attaqué, du 9 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine oblige M. A à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixe le Tchad comme pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Au regard des arguments, tous relatifs à sa vie privée, qui figurent dans sa requête, M. A peut être regardé comme soutenant que l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, qui est célibataire et sans enfant à charge, soutient séjourner en France depuis 2016, il ne justifie pas de son séjour continu en France depuis cette date par la seule production d'une carte d'étudiant de l'Université de Reims Champagne Ardenne, à son nom, qui était valable pour l'année universitaire 2016/2017. Les membres de sa famille résident au Tchad. Il ne dispose pas d'un logement autonome, mais est hébergé gratuitement dans une chambre mise à sa disposition par un compatriote. Il ne peut pas se prévaloir d'une insertion professionnelle réussie, dès lors qu'il a usurpé l'identité de deux personnes afin de travailler. Par ailleurs, il a déclaré, lors de son audition du 8 mars 2024, avoir l'intention de retourner au Tchad. Par suite, la situation de M. A ne révèle pas l'existence de liens d'une nature, d'une ancienneté et d'une intensité telles qu'en obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et famille. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté et la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine Rendu publique par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401301_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel